Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. P rincipe d'unité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. P rincipe d'unité
1. Le budget général est l'expression chiffrée, conjointe et systématique des obligations que peuvent, au maximum, reconnaître l'Administration générale et les entités parapubliques ou de droit public, et des droits dont la liquidation est prévue au cours de l'exercice correspondant.
2. Le budget général se compose :
a) Du budget de l'Administration générale.
b) Des budgets de chacune des entités parapubliques ou de droit public.
c) Des prévisions des programmes d'action des sociétés publiques auxquelles participe l'administration générale.
3. Le ministère des Finances doit élaborer un budget général consolidé à des fins purement informatives.
Art. 12 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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