Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 39. Contrôle financier
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39. Contrôle financier
1. Le contrôle financier consiste à vérifier le fonctionnement économique et financier des entités parapubliques ou de droit public à caractère industriel, commercial, financier ou analogue, des sociétés publiques dans lesquelles l'administration générale détient une participation et des entités privées qui reçoivent des subventions, des prêts, des avals et d'autres aides à la charge du budget général.
2. Le contrôle financier est dirigé par l'Intervention générale au moins une fois par an, au moyen de procédures d'audit qui se substituent au contrôle préalable des opérations correspondantes et qui se limitent à la vérification des recettes et des paiements effectués, à la vérification matérielle des stocks et à la vérification des livres de comptabilité, des bilans et des comptes d'exploitation ainsi que des autres comptes et états obligatoires.
Art. 39 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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