Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 43. Organisation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. Organisation
1. L'Intervention générale est rattachée organiquement au Ministère des Finances et sa structure organique doit être établie, sur proposition de l'intervenant général, par le Gouvernement, avec l'accord préalable du ministre des Finances.
2. L'intervenant général est le chef de l'Intervention générale. Il est nommé par le chef du Gouvernement sur proposition du ministre des Finances, pour une durée indéterminée, sans préjudice de la possibilité de démission ou de cessation de fonctions.
3. Le Chef du Gouvernement, sur proposition de l'intervenant général et avec l'accord préalable du ministre des Finances, peut désigner des intervenants délégués dans les différents ministères et services relevant du chef du Gouvernement et dans les entités parapubliques ou de droit public qui, en raison de leur nature, le requièrent, pour autant que cela soit nécessaire à l'exercice de la fonction d'intervention. En tout état de cause, il doit y avoir un intervenant délégué à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
Art. 43 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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