Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. R éserve de loi
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. R éserve de loi
Doivent être approuvés par la loi :
a) Le budget général et ses modifications dans les cas prévus par la présente Loi.
b) L'établissement, la modification et la suppression des impôts et taxes et la réglementation de leurs éléments essentiels.
c) Le régime de l'endettement et la fixation, pour chaque exercice budgétaire, du montant maximal de l'endettement et de l'octroi de garanties par aval.
d) La création, la modification statutaire et l'extinction d'entités paraPubliques ou de droit public et de sociétés dans lesquelles l'administration générale détient une participation.
e) L'acquisition et l'aliénation de parts sociales qui entraînent l'acquisition ou la perte du contrôle desdites sociétés.
f) Le régime du patrimoine et des marchés publics.
g) Les autres normes relatives aux finances publiques dans les cas établis par la Constitution et les lois qui la développent.
Art. 2 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/general-finances-publiques/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.