Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Principe d'annualité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Principe d'annualité
1. Le budget général est approuvé chaque année, avant le 31 décembre, pour s'appliquer au cours de l'année suivante, sans préjudice des dispositions de l'article 22.
2. L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile et lui sont imputés : A) À l'état des recettes :
a) Les droits liquidés au cours de l'exercice concerné, quelle que soit la période dont ils découlent. Aux fins du présent paragraphe, des actes administratifs de liquidation peuvent être pris jusqu'au 31 janvier suivant, pour autant qu'ils correspondent à des droits générés jusqu'au 31 décembre de l'exercice en cours de liquidation.
b) Les droits encaissés jusqu'au 31 janvier suivant, même s'ils ont été liquidés au cours d'exercices antérieurs. B) À l'état des dépenses :
a) Les obligations liquidées au cours de ce même exercice, même si elles proviennent de dépenses autorisées au cours d'exercices antérieurs. Aux fins du présent paragraphe, des actes administratifs de liquidation peuvent être pris jusqu'au 31 janvier suivant, pour autant qu'ils correspondent à des dépenses effectuées jusqu'au 31 décembre de l'exercice en cours de liquidation.
b) Les obligations payées jusqu'au 31 janvier suivant, pour autant qu'elles correspondent à des dépenses liquidées avant la fin de l'exercice budgétaire.
3. Le reliquat de tout crédit budgétaire est annulé à la fin de l'exercice budgétaire, sauf les dispositions de l'article 15.4.
Art. 14 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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