Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Prescription
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Prescription
1. Sauf disposition contraire d'autres lois, se prescrivent par trois ans :
a) La faculté de l'Administration de liquider les dettes fiscales et d'autres produits de droit public. Le délai de prescription court à compter de la réalisation du fait générateur ou de la naissance de l'obligation corrélative.
b) Le droit d'exiger le paiement des dettes liquidées. Le délai de prescription court à compter de la notification de la liquidation de l'impôt.
c) Le pouvoir d'infliger des sanctions pécuniaires. Le délai de prescription est calculé à compter du jour où l'infraction est commise.
2. La prescription est interrompue si :
a) Le débiteur reconnaît la dette de manière probante devant l'Administration, ou si l'Administration exige du débiteur le paiement, également de manière probante, dans un délai maximal de six mois à compter de la date du fait générateur de la dette en faveur de l'Administration. Dans ces cas, l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai non prorogeable de trois ans à compter de la survenance de l'un des faits interruptifs, sans que puisse être pris en compte le délai écoulé avant l'interruption.
b) L'Administration introduit une demande d'exécution de la dette fiscale ou de la sanction fiscale auprès de l'organe judiciaire compétent. Dans ce cas, l'interruption entraîne l'ajout d'un nouveau délai non prorogeable de six mois au délai de prescription restant à courir.
3. La prescription des droits économiques est appliquée d'office par décision de l'organe compétent.
Art. 7 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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