Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Modification quantitative :
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Modification quantitative :
(I) Suppléments de crédit
1. Lorsqu'il est nécessaire de contracter des obligations entraînant des dépenses dont la dotation est insuffisante pour y faire face et qui, compte tenu de leur nécessité et de leur urgence, ne peuvent pas ou qu'il ne convient pas de reporter à l'exercice suivant, le Gouvernement ou le conseil d'administration concerné peuvent décider de présenter un projet de loi de supplément de crédit en vue de son adoption par le Conseil général, les règles du paragraphe 2 de l'article 23 précédent étant applicables.
2. Il ne peut être adopté de suppléments de crédit du fait d'obligations contractées avec une dotation budgétaire insuffisante, sauf dans les cas d'avances de fonds visés à l'article 28.
3. N'est pas considérée comme supplément de crédit la dotation complémentaire, au moyen d'un transfert de crédit selon les modalités prévues à l'article 26, de dépenses courantes déjà inscrites au budget.
Art. 24 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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