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← Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996

Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad

Loi

Article 19. É laboration de l'avant-projet. Documentation annexe

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 19. É laboration de l'avant-projet. Documentation annexe

1. Le Gouvernement approuve chaque année, avant le 15 juillet, les lignes directrices qui doivent orienter le projet de budget de l'Administration générale et des entités parapubliques ou de droit public.

2. Le ministre des Finances, conformément auxdites lignes directrices, formule immédiatement les instructions pertinentes et les communique aux différents ministères et au chef de Gouvernement ainsi qu'aux entités parapubliques ou de droit public.

3. Le ministre des Finances prépare l'avant-projet de budget de l'Administration générale à partir des propositions formulées par les différents organes.

4. L'avant-projet de budget de l'Administration générale contient la proposition de texte articulé de la Loi du budget général et les états des produits et des dépenses ; y est en outre jointe la documentation suivante :

a) Un mémoire explicatif justifiant les variations les plus importantes par rapport au budget précédent et, en particulier, le cas échéant, la nécessité d'un nouvel endettement, en précisant ses caractéristiques et modalités possibles.

b) Un rapport sur la nécessité des crédits pour transferts courants et en capital.

c) Toute autre information que le Gouvernement juge opportune.

5. Les conseils d'administration des entités parapubliques ou de droit public approuvent les avant-projets de budget, qui doivent contenir la proposition de bases d'exécution et les états des dotations et des ressources ; et doivent y joindre, outre la documentation prévue au paragraphe 4 précédent, la suivante : état de la situation financière, état de la performance financière, état des variations des capitaux propres, état des flux de trésorerie et plan d'investissements à cinq ans. Ces avant-projets sont transmis au Gouvernement par l'intermédiaire du ministère des Finances avant le 20 septembre.

6. Les conseils d'administration des sociétés publiques à participation de l'administration générale approuvent leurs avant-projets de programmes d'action, d'investissements et de financement et les transmettent au Gouvernement par l'intermédiaire du ministère des Finances avant le 20 septembre.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi générale des finances publiques, du 19… (BOPA 2019-11-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/general-finances-publiques/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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