Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 44. Fonctions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Fonctions
1. L'Intervention générale jouit, pour l'exercice de ses fonctions, d'une pleine autonomie à l'égard des autorisations et des entités dont elle contrôle la gestion, et tant l'intervenant général que les intervenants délégués doivent être satisfaits, par tout organe de l'Administration auquel ils en font la demande, dans les demandes motivées qu'ils formulent de données, de rapports ou de documentation.
2. Il appartient à l'Intervention générale, en tant que centre directeur de la comptabilité administrative, d'exercer les fonctions suivantes :
a) Réviser les registres comptables des produits et des dépenses à toutes leurs phases, qui reflètent en définitive les mouvements de fonds publics de la trésorerie.
b) Établir et rédiger les comptes généraux en les préparant en vue de leur présentation au Conseil général.
c) Soumettre au Gouvernement le plan général de comptabilité publique qui détermine la structure, la justification, le traitement et la reddition de tous les comptes devant être présentés à l'approbation du Conseil général.
d) Inspecter la comptabilité des entités parapubliques ou de droit public et des sociétés publiques auxquelles participe l'administration générale, ainsi que vérifier la comptabilité des entités tenues de la présenter du fait qu'elles reçoivent des subventions budgétaires.
e) Élaborer les comptes économiques du secteur public relevant de l'Administration générale.
3. Il appartient à l'Intervention générale, en tant que titulaire des contrôles de légalité, d'opportunité économique et financier, d'exercer les fonctions suivantes :
a) Contrôler les actes, les documents et les dossiers de l'Administration générale, des entités parapubliques ou de droit public et des sociétés publiques auxquelles participe l'administration générale ayant une incidence sur les finances publiques, conformément à l'article 36.
b) Informer le Gouvernement, le cas échéant, sur l'opportunité économique des dépenses, dans les termes établis par l'article 38.
c) Diriger les audits réalisés aux fins du contrôle financier régi par l'article 39.
4. Il appartient à l'Intervention générale d'exercer les fonctions d'étude, de rapport et de conseil suivantes : A) En ce qui concerne le budget général et sa gestion :
a) Collaborer à l'élaboration des avant-projets et du projet si elle est requise à cet effet.
b) Vérifier et autoriser la liquidation des budgets.
c) Émettre un rapport sur les propositions d'endettement, les autorisations au Gouvernement d'avances de fonds et les projets de crédits extraordinaires, de suppléments et de virements de crédit.
d) Former des recours contre les actes de gestion relatifs aux recettes publiques.
e) Donner préalablement son accord aux actes, aux documents ou aux recours qui génèrent des obligations et des mouvements de fonds publics, et notamment au remboursement de recettes indues et à la prescription de droits et d'obligations et, en général, veiller aux intérêts économiques des administrations publiques relevant du Conseil général.
f) Émettre un rapport sur les recours présentés au Gouvernement qui se rapportent à des affaires de nature économico-financière. B) En ce qui concerne la passation des marchés de travaux, de services, de fournitures et d'acquisitions :
a) Émettre un avis sur les projets de contrats, les cahiers des clauses et les budgets de travaux, de services et d'acquisitions de toute nature.
b) Faire partie des commissions d'adjudication.
c) Émettre un rapport sur les propositions de résiliation de contrats.
d) Formuler des observations ou des réserves sur les procès-verbaux de réception et de vérification de services, de travaux et d'acquisitions. C) En ce qui concerne le personnel :
a) Émettre un rapport préalable sur les concours d'accès à la fonction publique et les contrats de personnel.
b) Contrôler les états de paie du personnel. D) En ce qui concerne le patrimoine :
a) Diriger l'établissement et la mise à jour de l'inventaire patrimonial et autoriser les inventaires de toute nature.
b) Émettre un rapport sur les propositions d'aliénation de biens et droits de toute nature. E) Les autres fonctions d'étude et de conseil qui, étant compatibles avec les précédentes, lui sont confiées par le Gouvernement.
Art. 44 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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