Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 28. Utilisation anticipée de crédits : avances de fonds
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Utilisation anticipée de crédits : avances de fonds
1. En cas d'extrême urgence, le Gouvernement peut autoriser le chef du Gouvernement à octroyer des avances de fonds afin de financer des dépenses non dotées ou insuffisamment dotées et jusqu'à une limite maximale de 5 pour 100 de l'état des dépenses.
2. Ces avances doivent faire l'objet d'une ratification ultérieure par l'approbation de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédit, selon le cas.
3. Si le Conseil général n'approuve pas les lois de crédit extraordinaire ou de supplément de crédit, les avances de fonds doivent être soldées à la charge des crédits du Ministère concerné, ou des entités parapubliques ou de droit public, dont la réduction cause le moins de perturbations au service public.
Art. 28 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/general-finances-publiques/art-28
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.