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← Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996

Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad

Loi

Article 37. Contrôle de légalité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 37. Contrôle de légalité

1. Le contrôle de légalité a pour objet de veiller au respect de l'ordre juridique au moyen du contrôle de tous les actes, documents et dossiers de l'Administration générale, des entités parapubliques ou de droit public et des sociétés publiques dans lesquelles l'administration générale détient une participation ayant une incidence sur les finances publiques, qui donnent lieu à la liquidation de droits et d'obligations à contenu économique, ainsi que des recettes et des paiements qui en découlent et du recouvrement et de l'affectation des fonds.

2. À cette fin, le contrôle de légalité s'étend à la vérification et au contrôle, au moyen du contrôle des phases des procédures administratives visées aux articles 30 et 31, selon les modalités déterminées par voie réglementaire, que l'exécution des droits et des obligations économiques et l'affectation des fonds s'accomplissent et se déroulent conformément à l'ordre juridique, et que les dépenses budgétaires sont imputées aux organes et aux services auxquels elles correspondent, ainsi qu'au contrôle fiscal des budgets des entités parapubliques ou de droit public et des documents comptables des bénéficiaires directs de dépenses de transfert.

3. Les dépenses de matériel non inventoriable et celles à caractère périodique ou répétitif ne requièrent pas de contrôle préalable une fois que la dépense initiale de l'acte ou du contrat dont elles découlent, ou de ses modifications, a été contrôlée.

4. En tout état de cause, le contrôle s'exerce spécialement en ce qui concerne l'acquisition et le bail de biens immeubles, la commande publique, le recrutement de personnel et les actes concernant le patrimoine.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi générale des finances publiques, du 19… (BOPA 2019-11-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 37 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/general-finances-publiques/art-37

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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