Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Gestion
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Gestion
1. La gestion des obligations de dépense incombe :
a) Au Gouvernement, au chef du Gouvernement et aux ministres selon la section budgétaire respective, en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, sans préjudice de la possibilité de délégation, totale ou partielle, à de hauts fonctionnaires.
b) Aux présidents des conseils d'administration des entités paraPubliques ou de droit public, en ce qui concerne leurs budgets respectifs, sans préjudice de la possibilité de délégation, totale ou partielle, à leurs directeurs respectifs.
2. Corrélativement, les obligations de paiement sont ordonnancées par :
a) Le ministère des Finances, en ce qui concerne le budget de l'Administration générale.
b) Les présidents des conseils d'administration des entités paraPubliques ou de droit public, sans préjudice de la possibilité de délégation, totale ou partielle, à leurs directeurs respectifs.
Art. 9 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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