Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Modification qualitative : crédits extraordinaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Modification qualitative : crédits extraordinaires
1. Lorsqu'il est nécessaire de contracter des obligations entraînant des dépenses non inscrites au budget et qui, compte tenu de leur nécessité et de leur urgence, ne peuvent pas ou qu'il ne convient pas de reporter à l'exercice suivant, le Gouvernement ou le conseil d'administration concerné peuvent décider de présenter un projet de loi de crédit extraordinaire en vue de son adoption par le Conseil général.
2. Le projet doit comporter la détermination des recettes précises destinées à financer le crédit extraordinaire, qui peuvent être : un recouvrement de recettes supérieur aux prévisions ; le transfert d'autres crédits jugés réductibles ; l'application de contributions spéciales ; un nouvel endettement ; une diminution de la trésorerie ; la vente de biens patrimoniaux ; ou, dans le cadre de la Loi 5/2008 , du 15 mai, d'accompagnement du Projet de loi du budget 2008 sur les nouvelles formes de passation de marchés et de financement de travaux publics. Le projet doit être accompagné d'un exposé explicatif justifiant la nécessité et l'urgence de réaliser l'ouvrage ou de fournir le service concerné.
3. Il ne peut être adopté de crédits extraordinaires du fait d'obligations contractées sans dotation budgétaire, sauf dans les cas d'avances de fonds visés à l'article 28.
4. N'est pas considérée comme crédit extraordinaire la dotation, au moyen d'un transfert de crédit selon les modalités prévues à l'article 26, de dépenses courantes non inscrites au budget mais prévues formellement et de manière générique au niveau de la rubrique dans la structure budgétaire.
Art. 23 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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