Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 56. Organisation et fonctions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56. Organisation et fonctions
1. L'organisation du trésor public relève du Gouvernement, sur proposition du ministre chargé des finances. Toutefois, le Tribunal constitutionnel, le Conseil général et le Conseil supérieur de la Justice disposent de leurs propres trésoreries, bien que coordonnées avec le ministère chargé des finances.
2. Dans le cadre de l'organisation approuvée par le Gouvernement, chaque entité parapublique ou de droit public doit établir le régime de sa trésorerie de manière coordonnée avec l'Administration générale.
3. Les fonctions confiées au trésor public sont les suivantes :
a) Recouvrer les produits et payer les obligations des finances publiques.
b) Centraliser comptablement l'ensemble des fonds et valeurs générés par les opérations budgétaires et extrabudgétaires, sans préjudice de l'existence matérielle de caisses auxiliaires.
c) Les autres fonctions qui découlent de celles mentionnées aux paragraphes précédents ou qui s'y rapportent.
4. Les fonctions du trésor public peuvent être exercées par l'intermédiaire de l'Institut national andorran des finances ou d'établissements de crédit et d'épargne si le Conseil général en décide ainsi sur proposition du Gouvernement.
Art. 56 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/general-finances-publiques/art-56
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.