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← Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996

Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad

Loi

Article 58. Actions et omissions engageant une responsabilité civile et administrative particulière

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 58. Actions et omissions engageant une responsabilité civile et administrative particulière

Constituent des actions et omissions engageant une responsabilité civile et administrative particulière envers les finances publiques :

a) Le découvert de comptes ou le détournement de fonds portant atteinte à l'avoir des finances publiques.

b) Le non-respect, par des titulaires de fonctions politiques ou par du personnel fonctionnaire ou contractuel, des normes régissant la gestion, le contrôle fiscal, le recouvrement et le versement à la trésorerie du produit des droits économiques des finances publiques.

c) L'autorisation, l'engagement ou la liquidation de dépenses et l'ordonnancement ou l'exécution de paiements sans crédit budgétaire ou avec un crédit insuffisant, ou en violation de quelque manière que ce soit des normes régissant les procédures administratives d'ordonnancement des dépenses et des paiements.

d) Le fait de provoquer des paiements indus.

e) L'absence de justification, dans les délais établis, des fonds des finances publiques.

f) L'inobservation, par l'intervenant général ou par les intervenants délégués, par dol, faute, négligence ou ignorance inexcusable, de l'obligation de dégager leur responsabilité dans le dossier correspondant au moyen d'une observation écrite sur l'illégalité ou l'irrégularité de l'objet du contrôle.

g) Tous autres actes ou omissions constituant un manquement à la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, ainsi qu'à la présente Loi et aux dispositions qui la réglementent ou la mettent en œuvre.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi générale des finances publiques, du 19… (BOPA 2019-11-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 58 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/general-finances-publiques/art-58

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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