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← Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996

Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad

Loi

Article 33. Ordonnancement des paiements : paiements définitifs et paiements à justifier

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 33. Ordonnancement des paiements : paiements définitifs et paiements à justifier

1. Une fois la dépense liquidée, le chef du Gouvernement ou le ministre concerné doit proposer le paiement de l'obligation. Sont exceptés de l'exigence préalable de liquidation :

a) Les paiements urgents, qui nécessitent toutefois en tout état de cause d'être couverts par une autorisation ou un engagement de dépense et par une décision du chef du Gouvernement, communiquée au ministère des Finances.

b) Les paiements à justifier visés au paragraphe 5 du présent article, qui requièrent toutefois l'autorisation préalable de la dépense correspondante.

2. L'ordonnancement des paiements appartient au ministre des Finances, qui peut le déléguer à un haut fonctionnaire du ministère. Néanmoins, si le ministre des Finances estime que l'affaire à laquelle se rapporte le paiement revêt une importance suffisante pour justifier cette formalité, il peut la soumettre à la délibération et à la décision du Gouvernement. En tout état de cause, le chef du Gouvernement peut évoquer à lui-même l'ordonnancement de certains types de paiements ou de paiements déterminés.

3. Les ordres de paiement sont établis au nom du créancier direct, sauf dans les cas des paiements à justifier et dans les cas d'endossement, où ils le sont au nom de l'endossataire avec mention de l'endosseur.

4. L'ordonnancement des paiements est définitif en règle générale, et à justifier lorsqu'il ne peut être accompagné de la documentation justificative au moment de son émission. Le texte articulé de la loi du budget général doit indiquer les cas dans lesquels les paiements à justifier sont admissibles.

5. Les bénéficiaires des paiements à justifier sont tenus de présenter la liquidation, avec les vérifications documentaires appropriées, des sommes perçues, dans le délai de trois mois et, en tout état de cause, avant le 15 janvier de l'exercice suivant. À l'expiration de ce délai et d'un mois supplémentaire sans qu'ils l'aient fait, un dossier est ouvert contre les responsables. Exceptionnellement, ce délai est celui qui est établi dans les règles régissant les subventions dans le cas des subventions comportant des paiements anticipés.

6. Les sommes provenant de paiements à justifier doivent être versées, dans les cas que détermine le texte articulé de la loi du budget général, sur un compte bancaire désigné par le ministre des Finances et placé sous le contrôle de l'Intervention générale.

7. Le paiement matériel requiert, au minimum, la signature du ministre des Finances ou, par délégation de celui-ci, d'un haut fonctionnaire du ministère, et de l'intervenant général ou d'un intervenant délégué.

8. Le paiement peut être effectué en espèces, au moyen de documents attestant le paiement, de chèques bancaires, de virements bancaires ou, si l'intéressé le demande expressément par écrit, par compensation avec des droits économiques des finances publiques à l'encontre du même créancier.

9. Les entités paraubliques ou de droit public doivent adopter une réglementation similaire à celle établie dans le présent article.

10. Les paiements correspondant aux dotations budgétaires du Tribunal constitutionnel, du Conseil général et du Conseil supérieur de la Justice sont versés à titre définitif par quarts, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, à la Présidence du Tribunal, à la Sindicatura et à la Présidence du Conseil supérieur, respectivement, pour être déposés sur les comptes que ces organes désignent.

En vigueur depuis le 15/02/2022 · nouvelle rédaction · Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 (BOPA 2022-02-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/general-finances-publiques/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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