Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 54. Conversion ou substitution totale ou partielle d'opérations préexistantes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54. Conversion ou substitution totale ou partielle d'opérations préexistantes
La conversion ou la substitution, totale ou partielle, d'un endettement préexistant doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) Être volontaires pour les détenteurs de la dette ou les prêteurs actuels, de sorte que si ceux-ci n'acceptent pas la conversion ou la substitution, le Gouvernement doit amortir les capitaux correspondants selon ce qui est établi pour le prêt, l'emprunt, la ligne de crédit ou l'opération financière.
b) L'annuité de l'endettement converti ou substitué au titre des amortissements, des intérêts et des commissions financières ne peut excéder la somme des annuités des opérations préexistantes.
Art. 54 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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