Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Approbation du projet
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Approbation du projet
1. Le Gouvernement délibère sur les avant-projets de budgets et, le cas échéant, les approuve.
2. Le Gouvernement ne peut pas modifier les avant-projets de budgets des entités parapubliques ou de droit public ni les programmes d'action, d'investissements et de financement des sociétés publiques à participation de l'administration générale. Il peut toutefois formuler des observations et des réserves afin que les conseils d'administration respectifs les prennent en considération, notamment quant à la nécessité de coordination, tant formelle que matérielle, avec l'avant-projet de budget de l'Administration générale.
3. L'approbation des avant-projets par le Gouvernement entraîne leur conversion en projet de loi du budget général, qui doit être transmis à la Sindicatura avant le 1er novembre.
Art. 20 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/general-finances-publiques/art-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.