Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 48. Portée de la gestion comptable : comptes spéciaux et comptes généraux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48. Portée de la gestion comptable : comptes spéciaux et comptes généraux
1. La gestion comptable se diversifie de la manière suivante :
a) Gestion comptable des produits, relative aux phases de liquidation et de recouvrement, à l'issue de laquelle est établi le compte des produits, structuré en deux parties, l'une de gestion de l'état des produits et l'autre des droits de la trésorerie.
b) Gestion comptable des dépenses, relative aux phases d'autorisation, d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement des paiements et de paiements effectifs, à l'issue de laquelle est établi le compte des dépenses, structuré en deux parties, l'une de gestion de l'état des dépenses, et l'autre de situation des ordres de paiement en instance.
c) Gestion comptable de trésorerie, relative aux opérations de recouvrements et de paiements, tant budgétaires qu'extrabudgétaires, à l'issue de laquelle est établi le compte de trésorerie, structuré en trois parties : recouvrements et paiements du budget, opérations extrabudgétaires, et solde ou disponibilités de trésorerie.
d) Gestion comptable du patrimoine, relative aux biens du patrimoine au début de l'exercice, aux acquisitions et aliénations effectuées au cours de celui-ci et à la situation patrimoniale existante à la fin de la période, à l'issue de laquelle est établi le compte de patrimoine.
e) Gestion comptable de l'endettement, relative à la situation de l'endettement au début et à la fin de l'exercice, à l'issue de laquelle est établi le compte d'endettement.
f) Gestion comptable du résultat de trésorerie, relative à l'état portant sur la grandeur obtenue par différence, à la clôture de l'exercice, entre les droits constatés nets restant à recouvrer à court terme et les fonds liquides diminués des obligations certaines constatées nettes restant à payer à court terme. Les droits et les obligations indiqués ci-dessus peuvent trouver leur origine tant dans des opérations budgétaires que non budgétaires. Le résultat de trésorerie total distingue la part qui en est affectée, destinée à couvrir les « dépenses à financement affecté » en cas d'écarts de financement positifs, et la part du résultat non affecté.
2. Les comptes spéciaux susmentionnés sont regroupés et refondus dans les comptes généraux, dont trois doivent être élaborés chaque année : celui de l'Administration générale ; celui des entités parapubliques ou de droit public, en distinguant celles à caractère administratif de celles à caractère commercial, industriel, financier ou analogue, et celui des sociétés publiques dans lesquelles l'administration générale détient une participation.
Art. 48 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/general-finances-publiques/art-48
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.