Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 29. Extension temporelle des crédits : dépenses pluriannuelles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Extension temporelle des crédits : dépenses pluriannuelles
1. Les dépenses pluriannuelles peuvent s'étendre sur un maximum de cinq ans.
2. Les dépenses pluriannuelles doivent être approuvées par le Conseil général dans la loi annuelle du budget général ou dans une loi distincte et sur proposition du Gouvernement, accompagnée d'un mémoire explicatif.
3. Toutefois, le Gouvernement peut décréter des dépenses pluriannuelles courantes pour la concession de services, les fournitures, les services, les aides, les baux de biens immeubles et autres actes juridiques analogues, à condition toutefois que la loi du budget général en établisse les hypothèses et le montant maximal pour l'exercice.
4. Les dépenses pluriannuelles approuvées au cours de l'exercice sont effectives ou peuvent être liquidées à compter de leur incorporation dans le budget de l'exercice suivant. Néanmoins, les projets et les actions auxquels elles se réfèrent peuvent être engagés avec l'approbation, par les organes compétents, des autorisations et des engagements de dépenses correspondants imputés sur lesdits crédits de dépenses avec affectation aux exercices futurs. Toute modification des crédits budgétaires résultant de l'inclusion de dépenses pluriannuelles doit se conformer aux dispositions des articles 23 à 26 inclus.
5. L'existence préalable de lois de dépenses pluriannuelles oblige à inscrire les crédits correspondants lors de l'élaboration du budget suivant si elles prévoient des délais d'exécution et une affectation annuelle de montants. À défaut, le Gouvernement doit déterminer le montant attribué à chaque exercice lors de l'élaboration du budget.
6. S'il ne suit pas la règle du paragraphe précédent, le Gouvernement doit le justifier dans le mémoire joint au Projet de budget général.
7. La règle du paragraphe 5 est d'application générale même si les conditions technico-administratives prévues dans les lois de dépenses pluriannuelles varient. Ces modifications doivent être incluses, en tant que justificatifs de dépenses différentes de celles prévues, dans le mémoire mentionné au paragraphe précédent.
8. La limite maximale d'annuités mentionnée au paragraphe 1 peut être étendue par l'Administration en fonction des besoins qu'exige le bon déroulement des contrats et conventions, à condition que la loi du budget général en établisse les hypothèses et le montant maximal pour l'exercice.
9. Avec le caractère de dépense aux budgets généraux, intégrée aux dépenses d'investissement ou courantes et soumise, par conséquent, au contrôle de l'Intervention générale, conformément à l'article 44.4.A.e et 44.4.B.a, ainsi qu'au principe de réserve de loi de l'article 2.f, le Gouvernement doit établir annuellement dans la structure desdits budgets un fonds de passation et de financement de contrats de concession, qui doit être doté annuellement, et jusqu'à l'achèvement de chaque contrat, des montants nécessaires pour faire face aux engagements de dépense découlant de contrats de concession de travaux et de contrats de concession de services.
Art. 29 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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