Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire première.
(Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996) Les communs, dans le délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, doivent adapter de manière homogène leurs ordonnancements à celle-ci et créeront les figures appropriées afin de garantir les fonctions de contrôle prévus dans la présente Loi. Toutefois, pour l'élaboration des projets de budget communaux pour l'exercice 1998 et au cas où les ordonnancements mentionnés à l'alinéa précédent ne seraient pas approuvés, les communs doivent se conformer à la procédure suivante :
1. L'assemblée plénière du Conseil du Commun discute et approuve le Projet de Budget.
2. Le Projet de budget communal contient la proposition de texte articulé du Décret budgétaire et les états des produits et des dépenses, qui doivent se conformer à la classification économique définie à l'article 18 de la présente Loi.
3. À la présentation du Projet de budget doit également être jointe la documentation suivante : Un mémoire explicatif justifiant les variations les plus importantes par rapport au budget précédent et, en particulier, le cas échéant, la nécessité d'un nouvel endettement, en en précisant les caractéristiques et les modalités Toute autre information jugée opportune
Disposition transitoire première de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/general-finances-publiques/dt-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.