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← Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996

Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad

Loi

Article 31. Procédure administrative d'exécution des dépenses : phases

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 31. Procédure administrative d'exécution des dépenses : phases

1. La procédure administrative des dépenses se déroule, en règle générale, selon les phases suivantes :

a) Proposition de dépense, qui est l'acte interne de l'Administration à caractère préparatoire qui manifeste l'intention de réaliser une dépense déterminée. Le contrôle de conformité produit une réservation conditionnelle de crédit pour le montant proposé.

b) Autorisation, en vertu de laquelle l'organe compétent arrête ou décide la réalisation de la dépense faisant l'objet de la proposition. Sans la formalisation de l'autorisation, la procédure de passation de marché ne peut être engagée, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent article.

c) Engagement, qui est la traduction budgétaire de l'accord ou de la décision d'exécuter une obligation volontaire. L'engagement se réfère, le cas échéant, à l'adjudication définitive. Le contrôle de conformité produit une réservation ferme et définitive du crédit pour le montant engagé.

d) Liquidation, qui a pour objet de vérifier la réalité de l'obligation économique et de fixer le montant définitif de la dépense. La liquidation est effectuée par l'organe gestionnaire correspondant en exécution d'une obligation légale ou, dans les cas d'obligations volontaires, lorsque le créancier de l'Administration a exécuté ou garanti son obligation corrélative. Le contrôle de conformité produit la constatation du crédit pour le montant liquidé.

e) Proposition de paiement, qui est l'acte interne à caractère préparatoire qui manifeste l'intention d'effectuer le paiement des obligations liquidées.

f) Ordonnancement du paiement, en vertu duquel est ordonné le paiement matériel ou effectif d'une obligation liquidée, en fonction des disponibilités de trésorerie.

g) Paiement matériel ou effectif, par lequel la procédure prend fin.

2. La procédure commence directement à la phase de liquidation pour les dépenses que détermine le texte articulé de la loi du budget général.

3. La procédure commence directement à la phase d'engagement pour les obligations légales.

4. Les phases de gestion budgétaire peuvent être regroupées en un seul acte administratif pour les dépenses que détermine le texte articulé de la loi du budget général, conformément à l'article 15.4 de la présente Loi.

En vigueur depuis le 27/02/2024 · ajout · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es manté literalment la remissió a «l’article 15.4», tot i que l’agrupació de fases la regula el nou apartat 5 de l’article 15. Probablement es tracta d’un error de remissió.
Comment le citer

Art. 31 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/general-finances-publiques/art-31

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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