Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Exécution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Exécution
1. Si l'Administration ne paie pas le créancier des finances publiques dans le délai de trois mois à compter de la reconnaissance de l'obligation ou de la notification à l'intéressé du jugement ou de la décision administrative définitifs, elle doit lui verser l'intérêt légal sur la somme due à compter du jour où elle aurait dû effectuer le paiement, après réclamation écrite du créancier.
2. L'intérêt légal est fixé annuellement par la Loi du budget général.
Art. 10 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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