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← Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996

Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad

Loi

Article 15. Principe de spécialité (qualitative, quantitative et temporelle)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 15. Principe de spécialité (qualitative, quantitative et temporelle)

1. Chaque crédit est affecté exclusivement à la dépense spécifiée dans le budget respectif, sauf les modifications qui peuvent y être approuvées conformément à l'article 23.

2. Les crédits inscrits dans les états des dépenses, sauf les cas de suppléments de crédits et de crédits évaluatifs conformément aux articles 24 et 25 respectivement, ont une portée limitative et contraignante au niveau du poste pour la généralité des dépenses, et au niveau du programme pour les dépenses d'investissement, même si elles ne sont pas pluriannuelles, et, par conséquent, aucune dépense dont le montant excède les crédits budgétaires conformément à la spécialisation respective ne peut être autorisée.

3. Les normes de rang inférieur à la loi et les actes administratifs qui enfreignent les dispositions des deux paragraphes précédents sont nuls de plein droit, sans préjudice des responsabilités correspondantes.

4. À la charge des crédits inscrits dans le budget respectif, seules peuvent être contractées des obligations à liquider au cours de l'exercice budgétaire. Toutefois : A) Sont imputées aux crédits du budget en vigueur, au moment de l'émission de leurs ordres de paiement, les obligations suivantes :

a) Celles qui résultent de la liquidation d'arriérés en faveur du personnel inscrit sur les états de paie du budget général.

b) Celles qui découlent d'exercices antérieurs, liquidées au cours de la période concernée et qui auraient dû être imputées à des crédits évaluatifs. B) Sont reportés au budget de l'exercice suivant, par décision du Gouvernement ou des conseils d'administration respectifs, selon les cas.

a) Les crédits extraordinaires, les suppléments de crédit et les virements de crédits approuvés au cours du dernier trimestre de l'exercice budgétaire et non liquidés, en totalité ou en partie, au cours de ce même exercice.

b) Les crédits correspondant à des dépenses pluriannuelles et non liquidés, en totalité ou en partie, au cours de l'exercice budgétaire.

c) Les crédits destinés à des dépenses d'investissement réel non pluriannuelles, engagées jusqu'au 31 décembre.

d) Les crédits qui couvrent des engagements de dépense courante déterminés et qui, pour des motifs justifiés, n'ont pas pu être réalisés au cours de l'exercice même.

e) Les reversements de paiements indus et les apports d'entités réalisés au cours du dernier trimestre de l'exercice budgétaire.

5. La Loi du budget peut autoriser les dépenses pour lesquelles – pour des motifs techniques et fonctionnels – les phases de gestion budgétaire peuvent être regroupées en un seul acte administratif, dans le cas où les actes administratifs qui autorisent la dépense et les actes qui en prononcent l'engagement interviennent à des moments procéduraux très éloignés, dans le temps, de ceux de la liquidation, de l'ordre de paiement et du paiement matériel de la dépense.

En vigueur depuis le 27/02/2024 · ajout · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/general-finances-publiques/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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