Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 41. Contrôle politique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41. Contrôle politique
1. Le contrôle politique est celui qu'exerce le Conseil général sur l'exécution du budget général et le respect des dispositions de nature budgétaire.
2. Le contrôle politique au cours de l'exécution du budget général peut être effectué :
a) Au moyen de requêtes et de questions et d'interpellations au Gouvernement, de motions de censure et de commissions d'enquête.
b) Au moyen de l'examen des états d'exécution du budget général et de ses modifications, ainsi que des mouvements et de la situation de la trésorerie.
3. Le contrôle politique après la liquidation du budget général est réalisé par l'examen et l'approbation, le cas échéant, des comptes généraux dans les six mois suivant leur présentation.
Art. 41 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/general-finances-publiques/art-41
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.