Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 55. Composition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55. Composition
1. Constituent le trésor public les actifs monétaires et financiers du Tribunal constitutionnel, du Conseil général, du Conseil supérieur de la justice, de l'Administration générale, des entités parapubliques ou de droit public et des sociétés publiques.
2. Les ressources monétaires et financières du trésor et les variations qu'elles subissent sont soumises au contrôle et doivent être enregistrées selon les normes de la comptabilité publique.
Art. 55 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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