Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. États des produits et des dépenses
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. États des produits et des dépenses
1. L'état des produits est structuré dans le groupe des impôts directs, impôts indirects, taxes et autres produits, produits patrimoniaux, aliénation d'investissements réels, actifs financiers et passifs financiers.
2. L'état des dépenses est présenté selon trois classifications respectives, administrative, économique et fonctionnelle :
a) La classification administrative regroupe les crédits selon les différents organes chargés de la gestion de la dépense.
b) La classification économique tient compte de la nature des dépenses au sein de la classification administrative, distinguées en dépenses courantes, dépenses en capital et variation des actifs et passifs financiers. Les dépenses courantes comprennent les dépenses de personnel, la consommation de biens courants et de services, les intérêts et autres coûts financiers, et les transferts courants ; les dépenses en capital sont les investissements réels destinés à la création de nouveau capital physique ou à son renouvellement et les transferts en capital afin que les investissements réels soient réalisés par des tiers ; les variations d'actifs financiers et les variations de passifs financiers reflètent les variations des opérations financières. Les crédits sont classés par chapitres, articles, concepts et sous-concepts, sans préjudice des dispositions de la classification fonctionnelle.
c) La classification fonctionnelle prend en considération la finalité des dépenses et regroupe les domaines d'action. Les crédits sont classés en groupes, en fonctions, en sous-fonctions, en programmes et en projets. Elle répond à un système d'objectifs qui sert de cadre à la gestion budgétaire et permet d'en connaître la réalisation.
d) Chaque projet d'investissement réel exige l'établissement d'une fiche ou d'un enregistrement informatique qui exprime et relie les données suivantes : da) Justification de l'investissement et objectif ou objectifs à atteindre par la réalisation du projet. db) Système de calcul utilisé pour évaluer le projet. dc) Estimation de la dépense d'investissement réel pour la totalité du projet. dd) Nombre d'unités physiques, selon la nature de l'investissement réel que le projet doit créer ou sur lequel il doit porter en remplacement. de) Localisation du projet, le cas échéant. df) Estimation du montant des dépenses courantes qu'entraînera le fonctionnement de chaque projet une fois réalisé. dg) Précision s'il s'agit d'un investissement réel nouveau ou d'un investissement de remplacement. dh) Précision s'il s'agit de dépenses pluriannuelles et, le cas échéant, du degré d'exécution de l'investissement.
e) La ligne ou position budgétaire des dépenses est déterminée par la combinaison des structures budgétaires administrative ‒ également dite organique ‒ , économique et fonctionnelle. C'est-à-dire qu'une ligne budgétaire de dépenses est la combinaison d'un service, d'un sous-concept, d'un programme et d'un projet.
Art. 18 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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