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← Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996

Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad

Loi

Article 26. Modification quantitative : (III)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 26. Modification quantitative : (III)

Virements de crédits

1. Les virements portant sur des dépenses en capital et des dépenses d'actifs et de passifs financiers sont traités comme les crédits extraordinaires et les suppléments de crédit, conformément aux articles 23 et 24, sauf dans les cas suivants :

a) Le Gouvernement peut approuver des virements de crédits de dépenses d'investissement réel jusqu'à une limite maximale de 1% des crédits pour dépenses d'investissement réel du budget de l'exercice.

b) Le Gouvernement peut autoriser, sur proposition du ministre compétent, des virements de crédits à l'intérieur d'un même programme pour les dépenses en capital et d'actifs financiers.

c) Le Gouvernement peut autoriser, sur proposition du ministre concerné, des virements de crédits, à l'intérieur d'un même programme, entre les chapitres dénommés « Transferts courants » et « Transferts en capital » et « Actifs financiers ».

2. Les crédits pour dépenses en capital qui ont été augmentés par des crédits extraordinaires, des suppléments ou des virements de crédits ne peuvent pas être réduits. Cette limitation ne s'applique pas lorsque la minoration répond à un ajustement ou à une redistribution des montants initialement approuvés dans le crédit extraordinaire ou dans le supplément de crédit entre les projets qui y sont prévus ou qui ont une nature compatible avec l'objectif poursuivi par le crédit extraordinaire ou le supplément de crédit. L'ajustement ou la redistribution de crédits est exonéré des limitations prévues aux autres paragraphes du présent article.

3. Conformément aux articles 23 et 24, ne sont pas considérés comme des crédits extraordinaires ni comme des suppléments de crédit les virements de crédits de dépenses courantes vers des lignes également de dépense courante non dotées initialement dans le budget, mais prévues en tant que rubrique dans la section budgétaire ou le ministère. Pour ouvrir des crédits au moyen de la création des rubriques budgétaires appropriées, si, au cours de l'exécution du budget, apparaissent des besoins qui n'y ont pas été expressément inscrits à cette fin, les virements de crédits nécessaires doivent être effectués pour compenser la nouvelle ouverture pour un montant égal à la dotation des nouvelles rubriques.

4. Les virements portant sur des dépenses courantes, aux fins exprimées à l'article 23.4 et à l'article 24.3, peuvent être décidés par le Gouvernement ou le conseil d'administration correspondant dans les limites suivantes :

a) Ils ne peuvent porter que sur les crédits inscrits dans un même ministère, à savoir :

  • Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre chargé des finances, autoriser des virements entre crédits de différents programmes pour les dépenses courantes.
  • De même, le ministre chargé des finances peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements entre crédits à l'intérieur d'un même programme pour les dépenses courantes.

b) Ils ne peuvent pas minorer les crédits pour rémunérations du personnel, ni les charges financières pour faire face à des dépenses d'une autre nature, respectivement.

c) Ils ne peuvent pas réduire les crédits pour dépenses destinées à des subventions nominatives, sauf dans le cas prévu à la lettre c du paragraphe 1 du présent article. Toutefois, le Gouvernement peut autoriser, sur proposition du ministre compétent, des virements de crédits entre les sous-rubriques « 41111 SAAS » et « 41112 Caisse andorrane de sécurité sociale ».

d) Les crédits pour dépenses courantes qui ont été augmentés par des suppléments de crédit, des virements de crédits ou des crédits évaluatifs ne peuvent pas être réduits. Ces limitations s'appliquent au niveau du département et de la ligne ou position budgétaire en ce qui concerne l'Administration générale.

5. Les limitations des points 1 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux crédits évaluatifs qui peuvent être soldés au moyen d'un virement de crédit provenant d'autres crédits du budget de dépenses estimés réductibles.

6. Le chef du Gouvernement, sur proposition des ministères concernés, peut autoriser les virements de crédits budgétaires rendus nécessaires par d'éventuelles réorganisations administratives affectant un ou plusieurs ministères. Dans ce cas, les limitations des paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables.

7. Le Gouvernement peut autoriser, sur proposition du ministre chargé des finances, les virements de crédits budgétaires rendus nécessaires par d'éventuels reclassements comptables en ce qui concerne les comptes de l'Administration générale et des entités dépendantes.

8. Le Gouvernement peut déléguer le pouvoir prévu aux paragraphes précédents au chef du Gouvernement et aux ministres ; et il peut autoriser d'autres cas que ceux prévus aux paragraphes précédents pour autant que la Loi du budget général les prévoie.

9. Les paragraphes du présent article sont applicables aux entités parapubliques ou de droit public. Dans ces cas, les références aux organes de l'Administration générale s'entendent comme remplacées par les organes compétents des entités parapubliques ou de droit public.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 10/2026, du 7 mai, portant modification de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité des finances… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/general-finances-publiques/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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