Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 45. Principe général
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45. Principe général
1. L'Administration générale et les entités parapubliques ou de droit public sont soumises au régime de la comptabilité publique dans les termes prévus par la présente Loi et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
2. L'assujettissement au régime de la comptabilité publique emporte l'obligation de rendre compte des opérations respectives, quelle qu'en soit la nature, au Conseil général.
Art. 45 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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