Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 50. Définition et modalités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50. Définition et modalités
1. Les fonds empruntés par l'Administration générale et les entités parapubliques ou de droit public constituent l'endettement public.
2. L'endettement public comprend :
a) L'emprunt, au moyen de l'émission de titres de la dette publique.
b) La souscription de prêts, de lignes de crédit et d'opérations financières auprès de banques et de caisses d'épargne, établies tant en Andorre qu'à l'étranger, et auprès d'institutions financières internationales.
c) Les opérations de trésorerie qui peuvent inclure, entre autres, celles destinées à être gérées en tant que réserves internationales, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
d) La conversion ou la substitution, totale ou partielle, d'opérations préexistantes.
Art. 50 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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