Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. Prescription
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Prescription
1. Sauf disposition contraire d'autres lois, se prescrivent par trois ans :
a) En général, les obligations de dépense et de paiement. Les délais de prescription courent, dans le premier cas, à compter de la date de présentation des pièces justificatives de l'effectivité de la dépense et, dans le second cas, à compter de la date de notification de la liquidation de la dépense ou de l'ordre de paiement.
b) En particulier, le droit au remboursement des recettes indues. Le délai de prescription court à compter du jour du versement.
2. Le droit de réclamer des dommages et intérêts se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle se produit le fait, l'action ou l'omission qui le motive.
3. La prescription est interrompue si l'Administration reconnaît la dette, avec notification certaine au créancier, ou si ce dernier lui en exige le paiement, également de manière certaine. En cas d'interruption de la prescription, l'Administration ne perd pas le temps écoulé avant l'interruption.
4. La prescription des obligations économiques s'applique d'office par décision de l'organe compétent.
Art. 11 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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