Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 32. Ordonnancement des dépenses
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Ordonnancement des dépenses
1. Les organes gestionnaires correspondants de l'Administration générale doivent transmettre leurs propositions de dépense au ministère des Finances, aux fins de contrôle et de comptabilisation.
2. La faculté d'émettre des propositions de dépense appartient :
a) À la personne responsable du service correspondant si l'autorisation relève de la compétence du chef du Gouvernement, des ministres ou des directeurs des entités parapubliques ou de droit public.
b) Au chef du Gouvernement, aux ministres ou aux directeurs des entités parapubliques ou de droit public si l'autorisation relève de la compétence du Gouvernement ou du conseil d'administration, respectivement.
3. La proposition de dépense donne lieu à l'ouverture d'une fiche ou d'un enregistrement informatique qui précise au moins l'objet et le montant estimé de la dépense, l'imputation budgétaire et la disponibilité du crédit. Dans les cas prévus à l'article 31.2 et 3 précédent, la fiche est ouverte lors de la phase de liquidation ou d'engagement, respectivement.
4. La compétence pour autoriser des dépenses appartient :
a) Au Gouvernement, au chef du Gouvernement et aux ministres, jusqu'à la limite quantitative que détermine chaque année le texte articulé de la loi de budget général.
b) Aux conseils d'administration et aux directeurs des entités parapubliques ou de droit public, selon ce qu'ils ont décidé.
5. Les organes gestionnaires correspondants de l'Administration générale doivent transmettre leurs engagements de dépense au ministère des Finances, aux fins de contrôle et de comptabilisation, accompagnés de la documentation ou des références appropriées démontrant le respect des règles régissant la passation des marchés.
6. Les organes gestionnaires correspondants de l'Administration générale doivent transmettre leurs liquidations de dépense au ministère des Finances, aux fins de contrôle et de comptabilisation, accompagnées du certificat de travaux, de la facture ou d'un document justificatif analogue, y compris la déclaration de la personne responsable attestant que les travaux ont été exécutés, le service fourni ou la fourniture ou l'acquisition reçue de manière conforme.
7. Les entités paraubliques ou de droit public doivent adopter une procédure substantiellement similaire à celle établie aux paragraphes 5 et 6 précédents.
8. Le Gouvernement peut approuver les modèles de documentation nécessaires à la mise en œuvre de la procédure administrative d'ordonnancement des dépenses, selon des critères de simplification maximale et de coût bureaucratique minimal.
Art. 32 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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