Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Chefs de mission diplomatique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Chefs de mission diplomatique
1. Les missions diplomatiques de la Principauté d'Andorre, définies à l'article 6.3 de la présente Loi, ont pour responsable un chef de mission ayant rang d'ambassadeur nommé par le Gouvernement par un décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. En cas d'absence ou d'empêchement de l'ambassadeur, le diplomate de rang le plus élevé au sein de la mission diplomatique assume temporairement la direction de la mission diplomatique en qualité de chargé d'affaires ad interim (ci-après « a.i. ») dans toutes les compétences et fonctions qui lui sont attribuées conformément à la présente Loi. Toute absence de l'ambassadeur et la nomination d'un chargé d'affaires a.i. sont communiquées à l'État ou à l'organisme international auprès duquel la mission diplomatique est accréditée, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Art. 19 de la Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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