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Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique · bopa.mca.ad

Loi

Article 42. Formation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 42. Formation

1. Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique doivent recevoir une formation initiale, une formation continue et une formation spécifique qui garantissent la qualification professionnelle nécessaire à l'accomplissement adéquat des fonctions qui leur sont confiées, conformément aux principes d'objectivité et d'égalité des chances, sans préjudice du fait que les formations doivent être adaptées aux besoins spécifiques des rangs diplomatiques et des postes de travail.

2. Le plan de formation doit inclure la formation initiale, la formation continue et la formation spécifique, et il est approuvé par le ministre, sur proposition du directeur général ou du directeur, conformément aux dispositions du règlement relatif à la carrière diplomatique.

3. Le Ministère prend en charge, le cas échéant, les dépenses de formation des fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 42 de la Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2019/art-42

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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