Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique · bopa.mca.ad
LoiArticle 42. Formation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Formation
1. Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique doivent recevoir une formation initiale, une formation continue et une formation spécifique qui garantissent la qualification professionnelle nécessaire à l'accomplissement adéquat des fonctions qui leur sont confiées, conformément aux principes d'objectivité et d'égalité des chances, sans préjudice du fait que les formations doivent être adaptées aux besoins spécifiques des rangs diplomatiques et des postes de travail.
2. Le plan de formation doit inclure la formation initiale, la formation continue et la formation spécifique, et il est approuvé par le ministre, sur proposition du directeur général ou du directeur, conformément aux dispositions du règlement relatif à la carrière diplomatique.
3. Le Ministère prend en charge, le cas échéant, les dépenses de formation des fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique.
Art. 42 de la Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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