Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Compétences des directeurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Compétences des directeurs
Il incombe aux directeurs d'assurer la direction et la gestion des différents départements, en vertu desquels il exerce les compétences suivantes :
a) la représentation légale et diplomatique du Service, y compris la faculté d'engager des actions au nom du Service et de le représenter lors des actes officiels et auprès des organismes internationaux, sans préjudice des compétences attribuées au ministre et au directeur général en la matière ;
b) l'élaboration de l'avant-projet de budget des départements et le contrôle de son exécution, sans préjudice de la compétence attribuée aux organes de contrôle budgétaire de l'Administration générale ;
c) la promotion, la coordination et la collaboration du Département avec les autres départements et services de l'Administration générale et avec les autres entités et personnes publiques et privées, sans préjudice des compétences attribuées au ministre en la matière ;
d) donner des ordres et émettre des instructions, circulaires et notes afin de diriger l'activité et de régir l'organisation et le fonctionnement du Département ;
e) toute autre compétence découlant de la réglementation en vigueur ou qui lui a été confiée.
Art. 14 de la Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2019/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.