Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique · bopa.mca.ad
LoiArticle 6. Structure organique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Structure organique
1. Le Service d'action extérieure est structuré organiquement en services centraux du Ministère dans la Principauté d'Andorre et en missions diplomatiques à l'étranger nécessaires à l'accomplissement de l'objectif et des fonctions qui lui sont confiés.
2. Les services centraux sont organisés en trois structures fonctionnelles :
a) des départements placés sous la direction d'un directeur ;
b) des secteurs placés sous la responsabilité d'un chef de secteur ;
c) des unités placées sous la responsabilité d'un chef d'unité.
3. Les missions diplomatiques à l'étranger sont organisées en trois catégories :
a) Ambassade de la Principauté d'Andorre placée sous la direction d'un ambassadeur.
b) Mission, représentation ou délégation permanentes placées sous la direction d'un chef de mission, représentant ou délégué permanent ayant rang d'ambassadeur.
c) Poste consulaire placé sous la direction d'un ambassadeur ou d'un consul ayant rang de ministre conseiller ou de conseiller.
4. Les services centraux du Ministère se composent, le cas échéant, des postes de travail suivants :
a) directeur général
b) introducteur des ambassadeurs
c) directeur
d) chef de secteur
e) chef d'unité
f) technicien
g) technicien administratif
h) agent administratif
5. Les missions diplomatiques à l'étranger se composent, le cas échéant, des postes de travail suivants :
a) chef de mission
b) chef de poste consulaire
c) diplomate
d) technicien administratif
e) agent administratif
6. Les structures fonctionnelles, ainsi que leurs fonctions et leur organisation, sont approuvées, modifiées ou supprimées par le Gouvernement, au moyen d'un décret de structuration du Ministère. Le chef de mission et le chef de poste consulaire sont nommés et révoqués librement par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'Affaires étrangères (ci-après, « le ministre »), en priorité parmi les fonctionnaires de la carrière diplomatique ayant le rang diplomatique que détermine la présente Loi.
7. Tous les postes de travail sont assimilés à un rang diplomatique, à l'exception de celui de technicien administratif et de celui d'agent administratif.
Art. 6 de la Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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