Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique · bopa.mca.ad
LoiArticle 31. Principe de mobilité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Principe de mobilité
1. La mobilité s'applique : des postes de travail des services centraux du Ministère aux postes de travail des missions diplomatiques et des postes de travail des missions diplomatiques aux postes de travail des services centraux du Ministère, ainsi que d'une mission diplomatique à une autre mission diplomatique. Cette mobilité est obligatoire à partir du rang de troisième secrétaire et est définie comme mobilité extérieure.
2. Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique à partir du rang de premier secrétaire sont soumis, dans le cadre du processus de mobilité, à l'issue d'une période déterminée par voie réglementaire, au changement de poste de travail égal ou supérieur aux services centraux ou, à l'extérieur, aux postes de travail dans les missions diplomatiques, conformément à leur rang diplomatique.
3. Le Ministère publie annuellement, en fonction des besoins, une liste de postes de travail, tant aux services centraux que dans les missions diplomatiques, ainsi que le rang diplomatique associé à ces postes de travail. Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique peuvent choisir parmi les postes de travail que le Ministère offre chaque année, conformément à leur rang diplomatique.
4. Pour des raisons de service, le ministre peut appliquer un changement de poste de travail dans les cas et selon les critères établis dans le règlement relatif à la mobilité.
5. Le règlement relatif à la mobilité doit régir toutes les procédures liées à la mobilité et, en particulier, les périodes d'affectation aux postes de travail ainsi que l'élaboration de la liste des postes de travail disponibles.
6. Le ministre peut dispenser les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique de la mobilité obligatoire à l'extérieur à titre exceptionnel et compte tenu de circonstances personnelles et familiales ou bien dans l'intérêt de l'Administration elle-même.
Art. 31 de la Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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