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Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique · bopa.mca.ad

Loi

Article 39. Périodes d'essai

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 39. Périodes d'essai

1. Une fois achevé le processus pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés, le Comité technique d'organisation et de sélection propose au ministre les candidats qui ont obtenu la meilleure note globale aux épreuves passées, en nombre égal à celui des postes à pourvoir, conformément à ce qui est établi dans les conditions de la convocation.

2. Le ministre soumet la proposition de nomination des candidats proposés par le Comité technique d'organisation et de sélection au Gouvernement, afin qu'il les nomme fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique avec le rang diplomatique de troisième secrétaire, en période d'essai déterminée dans la Loi de la fonction publique.

3. Les candidats nommés par le Gouvernement en période d'essai doivent suivre le processus de formation conformément au règlement relatif à la carrière diplomatique.

4. Pendant la période d'essai, doivent être appréciées les qualifications, l'engagement, les aptitudes, l'adaptation et les compétences du fonctionnaire du corps spécial de la carrière diplomatique conformément au règlement relatif à la carrière diplomatique.

5. Une fois que le fonctionnaire du corps spécial de la carrière diplomatique en période d'essai a achevé de manière satisfaisante cette période, le directeur général en informe le ministre, qui propose au Gouvernement sa nomination définitive avec le rang diplomatique de troisième secrétaire.

6. La nomination définitive en tant que fonctionnaire du corps spécial de la carrière diplomatique est notifiée au Département de la fonction publique et publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

7. Si le fonctionnaire du corps spécial de la carrière diplomatique ne réussit pas la période d'essai, renonce au poste ou se trouve dans l'impossibilité, pour tout motif légalement établi, de continuer à l'occuper, il convient de tenir compte de ce qui suit :

a) si le poste a été pourvu au moyen de la procédure de sélection d'admission, le ministre, sur proposition du directeur général, notifie par écrit au membre concerné la fin de la relation de travail sans autre responsabilité que celle de lui liquider la rémunération correspondant au temps effectivement travaillé ;

b) si le poste a été pourvu par promotion interne, le ministre, sur proposition du directeur général, notifie par écrit au membre concerné qu'il réintègre le poste qu'il occupait auparavant, avec les conséquences en matière de rémunération qui peuvent en découler.

c) la notification de l'échec à la période d'essai doit être motivée.

8. Le fonctionnaire du corps spécial de la carrière diplomatique en période d'essai a les mêmes droits et devoirs que ceux que la présente Loi établit à titre général.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 39 de la Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2019/art-39

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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