Règlement relatif à la carrière diplomatique, du 1er avril 2026
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique développement
· DF 3a
Ce que dit le préambule
Llei 11/2019 , del 15 de febrer, del servei d’acció exterior i de la carrera diplomàtica (en endavant, “la Llei de la carrera diplomàtica”), que, en la disposició final tercera, faculta el Govern per desenvolupar-la reglamentàriament.
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
1. Le présent Règlement a pour objet d'établir les procédures d'accès à la carrière diplomatique, de pourvoi des postes temporairement vacants ou des postes de travail de chef d'unité et de chef de domaine, ainsi que la progression dans la carrière diplomatique, conformément aux dispositions de la Loi de la carrière diplomatique.
2. À cet effet, il est fixé le régime spécifique applicable aux agents diplomatiques, qui se distingue du régime général applicable aux autres fonctionnaires. Toutefois, pour les aspects non prévus par le présent Règlement, les agents diplomatiques sont régis, de manière complémentaire et supplétive, par les dispositions de la Loi de la fonction publique et les normes qui la développent.
Article 2. Champ d'application
Le présent Règlement s'applique aux agents diplomatiques et aux personnes qui se présentent à une procédure de sélection pour l'accès à la carrière diplomatique.
Article 3. Rangs diplomatiques, fonctions et ordre de préséance
1. Le Corps spécial de la carrière diplomatique est composé d'agents diplomatiques ayant un rang diplomatique déterminé selon une échelle hiérarchisée qui débute, au commencement de la carrière diplomatique, par le rang de troisième secrétaire.
2. Les agents diplomatiques exercent leur carrière dans les services centraux du ministère et dans les missions diplomatiques.
3. En ce qui concerne l'organisation des missions diplomatiques, l'ordre de préséance est établi en fonction du rang le plus élevé. Lorsque les agents diplomatiques ont le même rang, la priorité est établie en fonction de la date d'arrivée à la mission diplomatique concernée. Toutefois, le ministre chargé des affaires extérieures (ci-après, « le ministre ») peut en décider autrement, en fonction des nécessités du service.
Chapitre II. Comité technique d'organisation et de sélection
Article 4. Composition
1. Le Comité technique d'organisation et de sélection (ci-après, « le CTOS ») est l'organe collégial composé des directeurs et du chef de domaine responsable de la gestion des ressources humaines, qui en assure le secrétariat.
2. Le Gouvernement nomme et révoque les membres du CTOS.
3. Peuvent assister aux réunions du CTOS les personnes suivantes :
a) Le directeur général, en ce qui concerne les processus de progression dans la carrière diplomatique et d'attribution des postes de travail de chef d'unité et de chef de domaine.
b) Le chef de domaine ou le chef d'unité, en qualité de supérieur hiérarchique de la personne évaluée, ainsi que le tuteur désigné lors de l'évaluation de la période d'essai.
c) Le chef de mission auprès duquel l'agent diplomatique exerce ses fonctions, en ce qui concerne les processus de progression dans la carrière diplomatique.
d) Un représentant du Département de la fonction publique, sur proposition du CTOS, lorsque cela est jugé nécessaire.
e) Un représentant des agents diplomatiques.
f) Une personne indépendante ayant une expérience académique reconnue dans le domaine des relations internationales, dans le cas du processus de sélection, en qualité de conseiller.
Article 5. Fonctions
1. Le CTOS est l'organe chargé de la procédure de sélection pour l'accès à la carrière diplomatique, des processus de pourvoi des postes de travail temporairement vacants ou des postes de chef d'unité et de chef de domaine, ainsi que de la progression dans la carrière diplomatique.
2. Les fonctions du CTOS sont les suivantes :
a) Coordonner les procédures de sélection pour l'accès à la carrière diplomatique.
b) Coordonner les processus de pourvoi des postes de travail temporairement vacants.
c) Coordonner les processus de pourvoi des postes de chefs d'unité et de chefs de domaine.
d) Coordonner la progression dans la carrière diplomatique et procéder aux appréciations et évaluations correspondantes.
e) Apprécier, décider et soumettre au Gouvernement les propositions de décisions.
f) Toute autre fonction qui lui est attribuée par le cadre normatif applicable.
3. En fonction de la charge assumée, les membres du CTOS se voient attribuer les tâches suivantes :
a) Le directeur général ou, à défaut, le directeur responsable de la gestion des ressources humaines doit veiller au bon fonctionnement du Comité, présider les réunions et garantir la délibération et la motivation adéquates des décisions.
b) Les directeurs affectés à l'organisation des processus de sélection doivent élaborer les programmes et les épreuves correspondants.
c) Le chef de domaine responsable de la gestion des ressources humaines est chargé d'établir le calendrier des réunions, de convoquer les membres du CTOS et les personnes pouvant y assister, de rédiger les procès-verbaux et de conserver la documentation.
d) Les autres membres doivent exercer les fonctions d'évaluation, d'appréciation et de délibération propres aux processus auxquels ils participent.
Article 6. Adoption des décisions
1. Les réunions du CTOS sont convoquées avec un préavis minimal de dix jours ouvrables, sans préjudice de la convocation de réunions à caractère d'urgence, pour lesquelles le préavis minimal doit être d'un jour.
2. Les membres du CTOS y assistent, à moins qu'ils ne puissent être présents pour des raisons de service ou qu'ils s'absentent en raison d'un conflit d'intérêts manifeste.
3. La constitution valable des réunions du CTOS requiert la présence du directeur responsable de la gestion des ressources humaines et d'au moins deux autres membres.
4. Les décisions sont prises en premier lieu par consensus ou, en cas de désaccord, à la majorité simple, et doivent être motivées. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
5. Chaque réunion du CTOS doit donner lieu à la rédaction du procès-verbal correspondant, qui doit être signé par tous les membres présents.
6. Les décisions adoptées, les résultats des appréciations ou des évaluations et des notes des épreuves, ainsi que les opinions dissidentes contraires à l'avis de la majorité, qui doivent être motivées, doivent être consignés dans le ou les procès-verbaux correspondants.
7. La conservation des procès-verbaux de toutes les réunions, de la documentation et des informations produites incombe au chef de domaine responsable de la gestion des ressources humaines.
Chapitre III. Accès à la carrière diplomatique
Article 7. Pourvoi des postes
1. Le Gouvernement approuve, sur proposition du ministre et après rapport préalable du directeur général ou du directeur responsable de la gestion des ressources humaines, le nombre de postes nouvellement créés et de postes vacants ou temporairement vacants.
2. Avant la publication de la convocation pour le pourvoi de ces postes, leur couverture doit être garantie selon l'ordre établi ci-après, pour autant que les candidats continuent de remplir toutes les conditions requises précisées dans la convocation :
a) Agents diplomatiques en situation de congé sans solde sans réserve de poste ayant demandé leur réintégration ; ou
b) Candidats ayant réussi un processus de sélection antérieur au cours des dix-huit derniers mois mais n'ayant pas obtenu de poste et ayant été placés en situation de réserve selon l'ordre de la note obtenue.
Article 8. Bases de la convocation
1. La procédure de sélection est régie par la Loi de la carrière diplomatique, ses règlements et, de manière complémentaire et supplétive, par les dispositions de la Loi de la fonction publique et des normes qui la développent pour tous les aspects qui ne sont pas expressément réglementés.
2. Cette procédure débute par une première convocation en promotion interne, au moyen d'un communiqué de mobilité interne ouvert à l'Administration générale.
3. Si une place n'est pas pourvue par cette voie, une nouvelle convocation en promotion interne est ouverte, au moyen d'un communiqué de mobilité interne ouvert à l'Administration générale, à l'Administration de la justice, aux communes, au Conseil général et aux organismes rattachés au Conseil général.
4. Si une place n'est pas pourvue par cette seconde voie, la procédure de sélection externe est engagée ; elle consiste en l'intégration d'une personne candidate externe au Corps spécial, au moyen de la publication de l'avis correspondant et de la réussite au processus de sélection conformément aux bases de la convocation.
Article 9. Conditions requises et connaissances
1. En complément des conditions générales d'accès déterminées par la Loi de la carrière diplomatique, les conditions requises supplémentaires pour se porter candidat à la convocation des places nouvellement créées, vacantes ou temporairement vacantes sont les suivantes :
a) Être titulaire d'un titre d'enseignement supérieur universitaire, de niveau 6 minimum du Cadre andorran des qualifications (MAQ), délivré ou reconnu par le Gouvernement ;
b) Pour les besoins du service, il peut être exigé d'être titulaire d'un titre d'enseignement supérieur universitaire dans un domaine académique spécifique ;
c) Disposer du diplôme de catalan délivré ou reconnu par le Gouvernement conformément aux dispositions du Décret de réglementation des diplômes officiels de langue catalane du Gouvernement d'Andorre.
2. Les personnes intéressées doivent présenter leur demande au Service des démarches et doivent l'accompagner des documents exigés dans les bases de la convocation.
3. Une fois que le responsable de la gestion des ressources humaines a vérifié que les candidats remplissent les conditions requises, il doit établir la liste des candidats aptes, provisoirement aptes et non aptes, en indiquant les motifs d'exclusion, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux bases des convocations, et en informer le CTOS.
Article 10. Épreuves et processus de sélection
1. Le processus de sélection consiste en une épreuve professionnelle écrite, des épreuves linguistiques, une évaluation psychoprofessionnelle et un entretien professionnel. L'échec à l'une quelconque de ces épreuves entraîne l'élimination de la candidature.
2. L'épreuve professionnelle est une épreuve théorique et de réflexion qui évalue, au minimum, les connaissances relatives aux sujets détaillés dans les bases de la convocation.
3. Les épreuves linguistiques écrites, orales et de compréhension écrite en anglais, espagnol et français servent à évaluer que le candidat possède une connaissance avancée de ces langues, adaptée aux exigences du poste de travail au sein du Corps spécial. Ces épreuves peuvent être remplacées par la présentation d'un certificat officiel attestant le niveau de langue correspondant, délivré par un organisme ou une institution du pays de la langue concernée ayant compétence pour en certifier le niveau.
4. L'évaluation psychoprofessionnelle permet de mesurer l'adéquation du profil professionnel du candidat au poste de travail.
5. L'entretien professionnel est l'outil d'évaluation destiné à obtenir le maximum d'informations professionnelles sur le profil du candidat et sur toute autre expérience et/ou mérite permettant de déterminer son adéquation au poste de travail.
Article 11. Évaluation des mérites
Dans le processus de sélection de la convocation en promotion interne, les mérites suivants sont également évalués, conformément aux critères établis dans le Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale :
a) L'expérience professionnelle du candidat dans tous les postes de travail qu'il a occupés au sein de l'Administration générale, au moyen des questionnaires établis par le Département de la fonction publique.
b) Les compétences acquises lors de cours de formation, de perfectionnement professionnel et de spécialisation présentant un intérêt, une utilité ou une nécessité pour le poste de travail à pourvoir.
c) La diversité des fonctions exercées par mobilité fonctionnelle dans l'intérêt du service public.
d) Les résultats de l'évaluation de la performance et l'absence de sanctions disciplinaires définitives.
Article 12. Barèmes
1. Processus de sélection externe La note correspondant aux épreuves de sélection est calculée en additionnant le résultat obtenu à l'épreuve professionnelle et à l'entretien professionnel après application des coefficients. Phase de concours sur épreuves : épreuves de sélection Épreuve Épreuve professionnelle Entretien professionnel Épreuves linguistiques Évaluation psychoprofessionnelle Note minimale 6/10 6/10 6/10 Apte Coefficient 60% 40% Apte / non apte Apte / non apte Une note inférieure à 6/10 à l'épreuve professionnelle ou à l'entretien professionnel, ou bien une évaluation « non apte » à l'une quelconque des épreuves linguistiques ou à l'évaluation psychoprofessionnelle, entraîne l'élimination de la candidature.
2. Concours de mobilité en promotion interne Dans la procédure de sélection par convocation en promotion interne, ouverte aux travailleurs de l'Administration générale, une phase de concours sur titres, d'évaluation des mérites, est ajoutée à la phase de concours sur épreuves ; elle n'est pas éliminatoire et ne compte que positivement. La note finale du concours de mobilité en promotion interne est obtenue en appliquant les coefficients suivants :
a) 80% correspondent à la note des épreuves de sélection.
b) 20% correspondent à l'évaluation des mérites.
Article 13. Attribution des places
1. À l'issue de la procédure de sélection, le CTOS soumet à l'approbation du Gouvernement, sur proposition du ministre, la liste du ou des candidats ayant réussi le processus de sélection et ayant obtenu la meilleure note globale, conformément aux bases de la convocation, afin que le Gouvernement :
a) Nomme les agents diplomatiques en période d'essai au rang diplomatique de troisième secrétaire pour les postes de travail nouvellement créés ou vacants ; ou
b) Attribue la place temporairement vacante aux fonctionnaires en affectation temporaire ou aux agents publics intérimaires.
2. L'attribution des places se fait par ordre de classement.
3. Les candidats ayant réussi le processus de sélection et n'obtenant pas de place sont placés en situation de réserve par ordre de la note obtenue pour une durée de dix-huit mois à compter de la décision du Gouvernement.
Article 14. Période d'essai
La durée de la période d'essai des agents diplomatiques est d'un an à compter de leur intégration au ministère.
Article 15. Évaluation de la période d'essai
1. Pendant la période d'essai, l'agent diplomatique bénéficie, dans la mesure du possible, de l'appui d'un tuteur désigné par le directeur responsable de la gestion des ressources humaines parmi les personnes formées à cet effet, et disposant d'une expérience confirmée dans les tâches qu'il doit assumer, qui veille à ce qu'il acquière la capacité pratique et les connaissances nécessaires pour le poste de travail et assume les fonctions qui lui incombent. À défaut, son supérieur hiérarchique direct assume ces fonctions.
2. L'agent diplomatique reçoit pour information, au moment de son accès au Corps spécial, un document indiquant les aspects qui seront pris en compte lors de l'évaluation de sa période d'essai.
3. À l'issue des six premiers mois d'essai, l'agent diplomatique en période d'essai, accompagné de son tuteur, le cas échéant, se réunit avec ses supérieurs hiérarchiques et avec le chef de domaine responsable de la gestion des ressources humaines afin d'assurer le suivi de son évolution et d'évaluer par écrit son adéquation au poste de travail. Le tuteur peut y assister afin de prendre connaissance des aspects à améliorer et de pouvoir, le cas échéant, pendant le temps restant de la période d'essai, apporter son appui à la bonne adéquation aux objectifs exigés.
4. Au plus tard un mois avant la fin de la période d'essai, l'agent diplomatique et ses supérieurs hiérarchiques directs procèdent à une évaluation finale, au cours de laquelle ils évaluent la progression de l'agent diplomatique en période d'essai selon les mêmes aspects mentionnés ci-dessus.
5. Le directeur concerné communique à l'agent diplomatique en période d'essai le résultat de l'évaluation.
6. En cas de non-validation de la période d'essai, la décision motivée, signée par le ministre, est remise à l'agent diplomatique.
7. À tout moment, le CTOS, sur proposition de la direction concernée, peut évaluer défavorablement l'agent diplomatique en période d'essai.
Article 16. Nomination définitive
1. Si l'agent diplomatique a achevé de manière satisfaisante la période d'essai, le directeur général en informe le ministre, qui propose au Gouvernement sa nomination définitive avec le rang diplomatique de troisième secrétaire.
2. Cette nomination est notifiée au Département de la fonction publique et est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
3. À partir de ce moment, l'agent diplomatique jure ou promet, devant le ministre ou le directeur général, respect et fidélité à la Constitution en tant que norme suprême de l'ordre juridique andorran
Chapitre IV. Domaines et unités du Service d'action extérieure
Article 17. Création de do maines et d'unités
Le Gouvernement, sur proposition du ministre, approuve la création de domaines ou d'unités dans le cadre du suivi des projets ou des priorités de l'action extérieure, au moyen du décret du Gouvernement portant structure du ministère, pour une durée et des compétences déterminées.
Article 18. Convocation au poste de travail de chef de domaine ou de chef d'unité
1. Le ministère communique, à titre interne, au moyen d'une circulaire, la convocation au poste de travail de chef de domaine ou de chef d'unité à pourvoir, en précisant les conditions requises exigées, les critères d'évaluation et la durée de l'attribution des fonctions.
2. Les agents diplomatiques qui remplissent ces conditions requises peuvent communiquer, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la publication de la circulaire, leur volonté de prendre part à cette convocation au moyen d'une lettre de motivation adressée au ministre, accompagnée de toute la documentation que l'agent diplomatique considère pertinente pour défendre sa candidature.
3. Les agents diplomatiques qui se présentent à cette convocation exposent oralement leur candidature lors d'une réunion convoquée à cet effet.
4. Il appartient au CTOS d'évaluer et de décider de l'attribution du poste de travail de chef de domaine et de chef d'unité, conformément aux besoins du service et en prenant en considération les connaissances et l'expérience acquises par le candidat tout au long de son parcours professionnel, ainsi que les aspects d'utilité en ce qui concerne les fonctions et les dossiers faisant l'objet de la convocation et la défense de sa candidature lors de l'entretien oral.
Article 19. Chef de domaine
1. Le Gouvernement, sur proposition du ministre, approuve l'attribution du poste de travail de chef de domaine pour une période maximale de quatre ans non renouvelables, parmi les agents diplomatiques ayant au minimum le rang de conseiller.
2. La nomination de chef de domaine est communiquée à l'agent diplomatique par voie de décision.
3. Dans l'intérêt de l'Administration elle-même, le ministre peut dispenser de la mobilité obligatoire l'agent diplomatique auquel a été attribué le poste de travail de chef de domaine, et pour la durée de ladite attribution.
Article 20. Chef d'unité
1. Le Gouvernement, sur proposition du ministre, approuve l'attribution du poste de travail de chef d'unité pour une période maximale de deux ans non renouvelables, parmi les agents diplomatiques ayant au minimum le rang de premier secrétaire.
2. La nomination de chef d'unité est communiquée à l'agent diplomatique par voie de décision.
3. Dans l'intérêt de l'Administration elle-même, le ministre peut dispenser de la mobilité obligatoire l'agent diplomatique auquel a été attribué le poste de travail de chef d'unité, et pour la durée de ladite attribution.
Chapitre V. Carrière diplomatique
Article 21. Échelle des rangs diplomatiques et avancement dans la carrière diplomatique
La progression dans l'échelle des rangs diplomatiques de la carrière diplomatique se fait de manière volontaire et conformément à l'ordre, à la modalité et à la période minimale d'ancienneté pour chacun des rangs suivants :
a) Le rang de deuxième secrétaire est octroyé au troisième secrétaire qui, après au moins quatre ans, demande à se soumettre à la procédure d'évaluation et la réussit de manière satisfaisante.
b) Le rang de premier secrétaire est octroyé au deuxième secrétaire qui, après au moins six ans, demande à se soumettre à la procédure d'évaluation avec changement d'échelle et la réussit de manière satisfaisante.
c) Le rang de conseiller est octroyé au premier secrétaire qui, après au moins six ans, demande à se soumettre à la procédure d'évaluation et la réussit de manière satisfaisante.
d) Le rang de ministre conseiller est octroyé au conseiller qui, après au moins six ans, demande à se soumettre à la procédure d'évaluation avec changement d'échelle et la réussit de manière satisfaisante.
e) Le rang d'ambassadeur est octroyé au ministre conseiller qui, après au moins six ans, demande à se soumettre à la procédure d'évaluation et la réussit de manière satisfaisante.
f) Si l'agent diplomatique est absent de manière ininterrompue pendant une période d'un an ou plus, au cours de la période minimale d'ancienneté établie au paragraphe 1, indépendamment du motif de l'absence, il pourra prétendre à la progression un an plus tard, que ce qui était initialement prévu. Ce report s'appliquera de la même manière pour chaque période supplémentaire d'un an d'absence ininterrompue.
Article 22. Processus d'appréciation et d'évaluation
1. Le ministère communique, au moyen d'une circulaire, l'ouverture de la procédure de progression dans la carrière diplomatique et y joint le plan d'appréciation, d'évaluation et de système de notation.
2. L'agent diplomatique concerné par cette procédure peut demander, au moyen d'une lettre adressée au ministre, à y participer, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la publication de cette circulaire.
3. La lettre doit être accompagnée de toute la documentation que l'agent diplomatique estime pertinente pour défendre sa progression de rang.
4. Il incombe au CTOS d'apprécier ou d'évaluer, selon les cas, et de statuer sur les demandes de progression dans la carrière diplomatique.
5. La proposition de décision d'octroyer un rang diplomatique supérieur se fonde sur l'appréciation de la documentation présentée, que l'agent diplomatique expose lors d'un entretien devant le CTOS, et sur une épreuve d'évaluation en cas de changement d'échelle.
6. Le CTOS adopte une proposition de décision motivée, favorable ou défavorable à la progression de l'agent diplomatique à un rang diplomatique supérieur, laquelle est communiquée à l'agent diplomatique concerné.
7. Si l'agent diplomatique est en désaccord avec cette proposition, il peut demander, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, au moyen d'une lettre adressée au ministre, un second entretien avec le CTOS à compter de cette communication. Au cours de cet entretien, l'agent diplomatique doit présenter les motifs fondés de son désaccord.
8. Une fois que le CTOS a entendu et examiné les éléments probatoires présentés par l'agent diplomatique, il maintient ou modifie sa proposition de décision relative à la progression à un rang diplomatique supérieur.
9. Le Gouvernement approuve, sur proposition du CTOS, la proposition d'octroi ou de refus du rang diplomatique supérieur à l'agent diplomatique concerné par le processus de progression de la carrière diplomatique.
10. La décision finale est communiquée à l'agent diplomatique par voie de décision.
11. L'agent diplomatique qui n'a pas pu progresser conformément au système établi par le présent Règlement peut présenter de nouveau sa candidature lors des appels suivants.
Article 23. Éléments d'appréciation et d'évaluation et système de notation
1. Pour la progression à un rang diplomatique supérieur, le CTOS apprécie les éléments suivants, intrinsèques à la carrière diplomatique :
a) Les formations spécifiques suivies dans le cadre du plan de formation du ministère, la formation en langues étrangères ou les formations dispensées depuis le versement dans la carrière diplomatique, ou, le cas échéant, depuis la dernière appréciation.
b) L'exercice des responsabilités de tuteur.
c) L'évaluation continue et l'appréciation faite par le supérieur hiérarchique direct aux fins de la progression.
d) La mobilité effective, extraordinaire ou dispensée dans l'intérêt de l'Administration, et les responsabilités supplémentaires assumées en relation avec le poste de travail.
e) La diversité des thématiques traitées, ainsi que la participation volontaire à des projets stratégiques et l'expérience acquise dans le cadre des détachements d'intérêt, dans d'autres départements ou organismes internationaux.
f) Tout autre élément présentant un intérêt pour la progression dans la carrière diplomatique.
g) La soutenance de l'entretien.
2. Lorsque la progression à un rang diplomatique supérieur implique un changement d'échelle, l'agent diplomatique doit en outre réussir une épreuve d'évaluation des aptitudes d'encadrement adaptées au changement d'échelle correspondant, lesquelles sont établies dans la description du poste de travail de chaque rang. Cette note fera moyenne avec la note de l'appréciation.
3. Pour que le CTOS adopte une décision favorable à la progression à un rang diplomatique supérieur, l'agent diplomatique doit avoir obtenu une moyenne de notation égale ou supérieure à 75/100.
Disposition transitoire Au.
cours de l'année d'entrée en vigueur du présent Règlement, la première procédure de progression dans la carrière diplomatique doit être engagée pour les agents diplomatiques concernés qui occupent un poste de travail propre à la carrière diplomatique dans les services centraux du Ministère ou dans les missions diplomatiques.