Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique · bopa.mca.ad
LoiArticle 41. Évaluation de la performance dans la carrière diplomatique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41. Évaluation de la performance dans la carrière diplomatique
1. L'évaluation de la performance des fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique a pour objet l'appréciation de la réalisation des objectifs et de l'obtention de résultats liés au développement des compétences du profil professionnel correspondant.
2. Les instruments inclus dans le système d'évaluation doivent respecter les critères de transparence, de publicité, de fiabilité et de non-discrimination.
3. Le résultat du processus d'évaluation de la performance produit des effets sur la carrière professionnelle, sur les plans de formation, sur les processus de mobilité, sur le système de rémunération et sur le système disciplinaire.
4. Les processus, systèmes et instruments de l'évaluation de la performance sont déterminés par règlement.
Art. 41 de la Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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