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Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale première. Modification de la Loi de la Fonction publique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale première. Modification de la Loi de la Fonction publique

Différents paragraphes de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique sont modifiés afin de l'adapter à la présente Loi.

1. Le dernier alinéa de l'exposé motifs de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « En dernier lieu, la présente Loi incorpore également huit annexes qui font référence aux grilles de rémunération annuelles du Corps général, du Corps de l'éducation, du Corps diplomatique, du Corps des gardes forestiers, du Corps des douanes, du Corps pénitentiaire, de la Police andorrane (Corps de police) et du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage. »

2. L'article 5.2 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « Article 5. Fonctionnaires (…)

2. Sont réservés au personnel fonctionnaire les postes de travail qui correspondent aux contrôleurs, aux corps spéciaux des Douanes, de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage, Pénitentiaire, de Police, des Gardes forestiers et Diplomatique. Tout corps spécial doit être régi par sa propre loi. »

3. L'article 14 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « Article 14. Corps (…) Corps spéciaux : Ils incorporent les fonctions spécifiques qui, selon la nature de leur prestation, ne peuvent pas être exercées par le Corps général. Sont des corps spéciaux les suivants :

a) Gardes forestiers.

b) Douanes.

c) Éducation.

d) Prévention et Extinction des Incendies et Sauvetage.

e) Pénitentiaire.

f) Police.

g) Diplomatique. D'autres corps spéciaux peuvent être créés par la loi. »

4. L'article 56.2 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « Article 56. Retraite (…)

2. La retraite obligatoire des fonctionnaires et des agents publics du Corps général, du Corps de l'éducation et du Corps diplomatique est déclarée d'office lorsque le fonctionnaire ou l'agent public atteint l'âge de soixante-cinq ans. La retraite pour limite d'âge des fonctionnaires des corps spéciaux des Douanes, de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage, Pénitentiaire, de Police et des Gardes forestiers est déclarée d'office lorsque le fonctionnaire ou l'agent public atteint l'âge de soixante ans. »

5. L'article 72.3 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « Article 72. Durée et horaires de travail (…)

3. À partir de l'âge de soixante et un ans, les fonctionnaires et agents publics à caractère indéfini du Corps général, du Corps de l'éducation et du Corps diplomatique justifiant de vingt-cinq ans de service peuvent demander la réduction partielle de la durée du travail, avec réduction proportionnelle des rémunérations, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Les fonctionnaires des corps spéciaux des Douanes, de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage, Pénitentiaire, de Police et des Gardes forestiers qui justifient de vingt-cinq ans de service peuvent demander cette réduction partielle de la durée du travail à partir de l'âge de cinquante-six ans. »

6. Le troisième alinéa de l'article 78 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « Article 78. Principes généraux (…) Lorsque des particularités inhérentes à certaines activités dans le domaine des fonctions publiques propres aux corps spéciaux de Police, de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage, des Gardes forestiers, des Douanes, de l'Éducation, Diplomatique et Pénitentiaire s'y opposent, la sécurité et la santé des travailleurs doivent être assurées au moyen de réglementations spécifiques. »

7. La disposition additionnelle sixième de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle sixième. Montants des éléments de rémunération Dans le Corps général, le Corps spécial de l'éducation et le Corps diplomatique, les montants de la base de rémunération et le maximum du complément de carrière sont ceux qui figurent aux annexes 1, 2 et

3. Dans les autres corps spéciaux, les montants de la base de rémunération, du complément spécifique et le maximum du complément de carrière sont ceux qui figurent aux annexes 4, 5, 6, 7 et 8. »

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale première de la Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2019/df-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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