Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique · bopa.mca.ad
LoiArticle 59. Personnel d'autres ministères
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 59. Personnel d'autres ministères
1. Le personnel d'autres ministères de nationalité andorrane peut servir, temporairement, pour atteindre les objectifs en matière de politique extérieure :
a) en qualité d'ambassadeur auprès des missions diplomatiques de la Principauté d'Andorre, parmi les fonctionnaires ou agents publics à caractère indéfini qui justifient d'une ancienneté minimale de 22 ans dans l'Administration générale et d'une expérience reconnue dans le domaine international ;
b) en qualité d'attaché auprès des missions diplomatiques de la Principauté d'Andorre, selon leur spécialisation et leur profil technique ;
c) dans les services centraux, selon la mobilité interne prévue par la Loi de la fonction publique.
2. Dans ces cas, la Loi et les règlements de la fonction publique ou la loi spécifique du corps spécial auquel ils appartiennent doivent leur être appliqués, sans préjudice de l'application à leur égard, au moyen des dispositions opportunes, des spécificités de ce Ministère, en particulier du règlement relatif au système de compensations du corps spécial de la carrière diplomatique.
Art. 59 de la Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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