Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Direction supérieure et compétences
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Direction supérieure et compétences
Il appartient au ministre d'assurer la direction supérieure du Service de l'action extérieure, en vertu de laquelle il exerce les compétences suivantes :
a) la direction suprême et la responsabilité politique du Service de l'action extérieure ;
b) la représentation diplomatique de la Principauté d'Andorre à l'étranger ;
c) la proposition de création, de modification et de suppression des structures fonctionnelles et des missions diplomatiques nécessaires pour développer et atteindre les objectifs et répondre aux besoins de la politique stratégique en matière d'action extérieure, y compris pour des besoins conjoncturels ;
d) la planification générale, le suivi et le contrôle de la réalisation des objectifs du Service ;
e) l'application et la supervision du régime statutaire des fonctionnaires de la carrière diplomatique, sans préjudice des pouvoirs attribués au Gouvernement en la matière ;
f) les fonctions établies par la présente Loi en ce qui concerne l'accès à la carrière diplomatique, la promotion, la formation et les positions administratives ;
g) la promotion, la coordination et la collaboration du Service de l'action extérieure avec les autres départements et services de l'Administration générale et avec les autres entités et personnes publiques et privées ;
h) toute autre compétence découlant de la réglementation en vigueur ou qui lui a été confiée par le Gouvernement.
Art. 8 de la Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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