Règlement de chasse approuvé le 4 juin 2025

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 72, any 2025 (11/06/2025) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Section 1. Champ d'application et définition des espèces

Article 1. Champ d'application

Le présent Règlement s'applique à la pratique de la chasse des espèces chassables, des espèces régulables et des espèces soumises à un plan de chasse définies aux articles suivants, ainsi qu'à leur gestion conformément aux plans de gestion, que ce soit au moyen de la chasse pendant la saison de chasse des espèces chassables, au moyen de la régulation autorisée des espèces régulables ou au moyen de l'application des plans de chasse approuvés pour les espèces soumises à un plan de chasse. Il s'applique également à la délivrance du permis de chasse aux personnes résidant en Andorre et aux personnes étrangères non résidentes, ainsi qu'à l'obtention de tous les types de licences de chasse.

Article 2. Définition des espèces chassables

1. Les espèces qui peuvent être chassées sans autres limitations que celles établies par la Loi 18/2024, du 19 décembre, de la chasse et par le présent Règlement sont les suivantes :

a) Geai des chênes ( Garrulus glandarius )

b) Pie bavarde ( Pica pica )

c) Grive draine ( Turdus viscivorus )

d) Merle noir ( Turdus merula )

e) Pigeon ramier ( Columba palumbus )

2. Les espèces qui peuvent être chassées avec des limitations de capture et de transport par jour et par chasseur sont les suivantes :

a) Faisan de Colchide (Phasianus colchicus)

b) Lièvre d'Europe (Lepus europaeus)

c) Perdrix rouge (Alectoris rufa)

d) Perdrix grise (Perdix perdix)

3. Les limitations de capture et de transport par jour et par chasseur sont d'un spécimen de lièvre et de deux spécimens parmi les espèces de perdrix grise, de perdrix rouge et de faisan.

Article 3. Définition des espèces chassables régulables

En application de la Loi 18/2024, du 19 décembre, de la chasse, sont des espèces chassables régulables :

1. Celles qui sont dangereuses pour la santé publique. Ces espèces ou individus peuvent être définis comme espèces régulables lorsque le ministère chargé de la chasse constate qu'ils représentent un danger pour la santé publique ou en a connaissance.

2. Celles qui sont dangereuses pour la sécurité publique. Ces espèces ou individus peuvent être définis comme espèces régulables lorsque le Corps des Banders constate qu'ils représentent un danger pour la sécurité publique ou en a connaissance.

3. Celles qui causent des dommages aux activités agricoles, forestières, aux habitats, ainsi qu'à la faune et à la flore en général. Les dommages causés par ces espèces aux activités mentionnées sont communiqués au Corps des Banders.

4. Les espèces régulables qui causent des dommages aux activités visées au paragraphe 3 sont les suivantes :

a) Cerf élaphe ( Cervus elaphus )

b) Grand cormoran ( Phalacrocorax carbo sinensis ), selon les critères du décret de gestion, de contrôle et de régulation de la population de grand cormoran en vigueur

c) Daim ( Dama dama )

d) Renard roux ( Vulpes vulpes )

e) Marmotte ( Marmota marmota ), dans les cas où des dommages sont déclarés et où le ministère chargé de la faune autorise les opérations de régulation

f) Mouflon ( Ovis musimon ), dans les cas où l'application d'un plan de chasse ne permet pas d'en réguler la population

g) Sanglier ( Sus scrofa )

h) Taupe ( Talpa europaea ) La gestion de ces espèces est régie par le chapitre IV.

Article 4. Définition des espèces chassables soumises à un plan de chasse

1. Les espèces soumises à un plan de chasse sont les suivantes :

a) Chevreuil ( Capreolus capreolus )

b) Isard ( Rupicapra pyrenaica )

c) Mouflon ( Ovis musimon )

2. La gestion et la chasse de ces espèces sont régies par le chapitre V.

3. La capture de spécimens d'espèces soumises à un plan de chasse équipés de colliers distinctifs ou de colliers émetteurs est interdite.

Chapitre II. Permis de chasse et licences de chasse

Section 1. Permis de chasse

Article 5. Permis de chasse

1. Le permis de chasse justifie que le titulaire peut disposer de la licence de chasse correspondante déterminée par la réglementation en vigueur.

2. Dans le cas des personnes mineures, le permis de chasse du mineur est le document justificatif sur lequel figurent la ou les personnes responsables qui accompagnent le mineur en application de l'article 6 du présent Règlement.

3. Pour être en action de chasse sur le territoire andorran, le port ou la justification du permis de chasse est obligatoire.

4. Pour les chasseurs étrangers qui participent aux plans de chasse accompagnée, le permis de chasse n'est pas délivré ; il est remplacé par le certificat d'attribution si les conditions requises au paragraphe 4 de l'article 6 du présent Règlement sont remplies.

5. Aux fins du présent Règlement, une personne est considérée comme demandant pour la première fois le permis de chasse ou une licence de chasse lorsqu'elle ne peut pas justifier avoir été titulaire d'une licence de chasse en Andorre, par la présentation de la licence délivrée, et lorsqu'elle ne figure pas dans le recensement des chasseurs du ministère.

Article 6. Conditions requises pour obtenir le permis de chasse

1. Les conditions requises pour obtenir le permis de chasse sont :

a) Respecter les dispositions de l'article 27 de la Loi 18/2024, du 19 décembre, de la chasse.

b) Respecter l'article 23.2 ou la disposition transitoire première de la Loi 18/2024, du 19 décembre, de la chasse.

2. Dans le cas des personnes mineures :

a) Être autorisé, au moyen du document de demande faisant foi, par le représentant légal ou par le tuteur à obtenir le permis de chasse et les licences de chasse.

b) En application de l'article 28 de la Loi 18/2024, du 19 décembre, de la chasse, la demande doit mentionner le numéro d'identification administrative d'une à quatre personnes titulaires d'un permis de chasse en cours de validité qui sont responsables de l'accompagnement de la personne mineure.

3. Lorsqu'une validation est demandée pour obtenir le permis de chasse, ce permis n'est délivré que si le demandeur justifie qu'il est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse étrangers d'une ancienneté minimale de cinq ans et obtenus au moyen d'un système d'épreuves établi, et si le demandeur justifie que le pays ou la région d'origine du permis ou de la licence étrangers valide le permis de chasse d'Andorre.

4. Lorsque le demandeur est titulaire d'une licence de chasse étrangère, mais que les conditions requises aux paragraphes précédents ne sont pas remplies, le demandeur doit réussir l'évaluation pour obtenir le permis de chasse prévue au chapitre III.

5. Les demandeurs titulaires d'une licence de chasse étrangère d'une ancienneté minimale de cinq ans peuvent demander l'inscription au tirage au sort d'une licence de chasse accompagnée et participer à un plan de chasse accompagnée. Dans ce cas, le permis de chasse n'est pas remis ; il est remplacé par la remise du certificat d'attribution.

Article 7. Délivrance du permis de chasse

Le permis de chasse est délivré par le ministère chargé de la chasse et justifie que le titulaire peut disposer de la licence de chasse correspondante.

Article 8. Durée et validité du congé de chasse

1. Le congé de chasse est en vigueur tant qu'il ne s'est pas écoulé plus de dix ans et un jour depuis la date de délivrance.

2. Dans le cas des titulaires mineurs, la validité prend fin lorsqu'ils atteignent la majorité.

Article 9. Renouvellement du congé de chasse

1. Le titulaire qui souhaite renouveler son congé doit présenter une demande de renouvellement accompagnée du congé à renouveler et doit respecter les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du présent Règlement. La validité est de dix ans et un jour supplémentaires à compter de la date de délivrance du congé.

2. En cas de perte, de vol ou de détérioration du congé, le titulaire doit présenter une demande de duplicata au Service des démarches du Gouvernement, accompagnée de la déclaration de perte ou de vol déposée auprès du Service de police. La validité du congé dupliqué est la même que celle du congé précédent.

Article 10. Montant du congé de chasse

1. La délivrance du congé a un coût spécifique et, en cas d'évaluation ou de validation, le coût est inclus dans le montant en vigueur de l'évaluation ou de la validation.

2. Dans le cas des titulaires mineurs, le premier renouvellement du congé de chasse en tant que majeur est gratuit.

3. La délivrance du premier congé de chasse aux chasseurs titulaires de la carte de chasseur en vigueur pour la saison 2024-2025 est gratuite. 4, Les montants de la délivrance, du renouvellement et du duplicata du congé de chasse ainsi que de l'évaluation ou de la validation du congé de chasse sont fixés par arrêté ministériel.

Article 11. Format du congé de chasse

1. Le congé se présente sous la forme d'une carte, aux dimensions de 85,60 mm x 53,98 mm, imprimée recto verso.

2. Le congé peut être intégré au Portefeuille numérique du Gouvernement d'Andorre.

3. Le congé contient, au minimum, les données suivantes :

a) Au recto : la mention « Congé de chasse », le nom, les prénoms, le NIA et la photographie du titulaire, le numéro du congé, la date de délivrance et la date de fin de validité.

b) Au verso : i. La mention « Ce congé est personnel et incessible ». ii. Dans le cas des mineurs, le congé doit également indiquer le numéro du congé de chasse de la ou des personnes chargées de l'accompagnement.

Section deuxième. Évaluation pour l'obtention du congé de chasse

Article 12. Notion

1. Le système d'évaluation est l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques qui doivent être réussies pour obtenir le congé de chasse.

2. Le système d'évaluation est complété par des cours de formation dispensés par le ministère chargé de la chasse, qui développent les différents contenus de l'évaluation et qui sont facultatifs pour les candidats.

3. Le système d'évaluation est facultatif pour les autres chasseurs ayant déjà obtenu antérieurement un permis de chasse, et il est possible d'assister aux cours de formation sans participer à l'évaluation.

Article 13. Conditions requises pour participer à l'évaluation en vue de l'obtention du congé de chasse

1. Les conditions requises pour participer à l'évaluation en vue de l'obtention du congé de chasse sont les suivantes :

a) Respecter les dispositions de l'article 27 de la Loi 18/2024 , du 19 décembre, sur la chasse ;

b) Être majeur, ou bien

c) Être âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans et être autorisé, au moyen du document de demande faisant foi, par le représentant légal ou par le tuteur à obtenir le congé de chasse et les permis de chasse. En application de l'article 28 de la Loi 18/2024 , du 19 décembre, sur la chasse, la demande d'obtention du congé de chasse du mineur doit indiquer le numéro d'identification administrative d'une à quatre personnes titulaires d'un congé de chasse en vigueur chargées de l'accompagnement du mineur ;

d) Être titulaire du permis d'arme E ou d'un permis équivalent pour passer les épreuves de l'évaluation ;

e) Être titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités civiles pouvant découler de l'utilisation des armes conformément à la réglementation applicable.

Article 14. Convocation

1. Il appartient au ministre chargé de la chasse de convoquer les sessions d'évaluation en vue de l'obtention du congé de chasse.

2. Au moins deux sessions d'évaluation sont convoquées chaque année. La réalisation de l'épreuve pratique est subordonnée à la disponibilité du champ de tir.

3. L'assistance aux cours de formation est facultative pour les candidats.

4. La convocation est effectuée au moyen d'un arrêté ministériel publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , qui doit préciser les dates, les horaires et le lieu des évaluations et des cours.

Article 15. Conditions requises pour l'inscription

1. Les candidats doivent présenter la demande d'inscription correspondante dûment remplie au Service des démarches du Gouvernement ou sur le Portail électronique, et y joindre la documentation requise justifiant le respect des conditions requises établies à l'article 13, au plus tard trois jours ouvrables avant une session d'évaluation.

2. Au moment de présenter la demande, les candidats doivent indiquer à quelle session d'évaluation et/ou à quel cours de formation ils souhaitent assister, et doivent acquitter le montant fixé dans l'arrêté ministériel de convocation.

3. En cas de non-respect des conditions requises pour l'inscription, le ministère notifie individuellement aux demandeurs leur non-admission à la participation à l'évaluation. Les demandeurs non admis peuvent prendre part à l'évaluation s'il est remédié aux manquements aux conditions requises pour l'inscription trois jours ouvrables avant l'évaluation.

Article 16. Jury d'examen

1. Il est constitué un jury d'examen, composé de personnes nommées par arrêté ministériel parmi le personnel du ministère chargé de la chasse. Chaque membre du jury se voit attribuer la matière dont il est responsable.

2. Le ministre chargé de la chasse peut nommer les membres du jury d'examen pour une évaluation déterminée ou pour une durée indéterminée tant qu'il n'est pas procédé à une nouvelle nomination.

3. Le ministre chargé de la chasse nomme les membres suppléants des membres du jury d'examen.

4. Le jury d'examen et ses membres peuvent s'adjoindre, dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers spécialisés qu'ils jugent opportuns, lesquels ne disposent en aucun cas d'un pouvoir de décision.

Article 17. Fonctions et attributions du jury d'examen et de ses membres

1. Les fonctions du jury d'examen, lorsqu'il agit de manière collégiale, sont les suivantes :

a) Valider les résultats finaux des épreuves.

b) Procéder à la révision des épreuves et des résultats.

2. Les fonctions de chacun des membres du jury d'examen dans les matières dont ils sont responsables, lorsqu'ils agissent individuellement, sont les suivantes :

a) Dispenser les cours de formation de la matière dont ils sont responsables.

b) Réaliser, analyser, corriger et noter les épreuves théoriques et pratiques effectuées par les candidats.

Article 18. Contenu de l'évaluation

Cours de formation et épreuves

1. Les cours de formation et les épreuves se déroulent obligatoirement dans la langue officielle de la Principauté d'Andorre.

2. Les épreuves qui font partie de l'évaluation sont d'ordre théorique et pratique.

3. Chacune des épreuves théoriques consiste à répondre par écrit à un questionnaire portant sur les matières suivantes :

a) Une épreuve sur les connaissances techniques de la chasse dans la Principauté d'Andorre.

b) Une épreuve sur la législation en matière d'armes, et la sécurité dans la pratique de la chasse.

c) Une épreuve sur la législation en matière de chasse et de protection de l'environnement dans la Principauté d'Andorre.

4. L'épreuve pratique porte sur la sécurité dans la pratique de la chasse et la manipulation des armes à feu.

Article 19. Notation des épreuves effectuées

1. Pour les épreuves théoriques, il n'est pas admis plus de vingt pour cent (20%) d'erreurs dans les réponses de chaque questionnaire et, en outre, chaque questionnaire est composé de vingt-cinq pour cent (25%) de questions éliminatoires en cas d'erreur dans la réponse.

2. Pour réussir les épreuves théoriques, il est nécessaire de ne pas avoir commis plus d'erreurs que celles admises, comme prévu au paragraphe précédent.

3. Le fait de ne pas réussir une ou plusieurs des épreuves théoriques entraîne l'exclusion de l'évaluation et de la réalisation de l'épreuve pratique.

4. Les candidats qui n'ont pas réussi toutes les épreuves théoriques d'une convocation peuvent conserver les notes des épreuves théoriques réussies lors des convocations suivantes, pour autant que, selon l'appréciation du jury d'examen, il n'y ait pas eu de modifications substantielles de la législation relative à cette matière théorique. Dans ces conditions, lors desdites convocations, les candidats doivent uniquement passer les épreuves théoriques non réussies lors des convocations précédentes, sur demande préalable conformément à l'article 15 du présent Règlement.

5. Une fois les épreuves théoriques réussies, le candidat passe l'épreuve pratique. Une faute dans l'épreuve pratique entraîne l'échec à l'évaluation pour obtenir licence le congé de chasse.

Article 20. Communication des résultats des épreuves et révision

1. Une fois les épreuves théoriques de l'évaluation notées, le résultat est communiqué individuellement à chaque personne intéressée.

2. Une fois l'épreuve pratique de l'évaluation analysée, il est communiqué individuellement à chaque candidat s'il l'a réussie ou non.

3. Le congé de chasse est délivré aux candidats qui ont réussi l'évaluation.

4. Les candidats qui n'ont pas réussi l'évaluation, théorique ou pratique, peuvent demander une révision de l'épreuve théorique ou pratique correspondante.

5. Il appartient au jury d'examen de réviser les épreuves ayant fait l'objet d'une réclamation. Une fois la révision terminée et le résultat arrêté, le jury d'examen communique à chaque personne intéressée si les résultats contestés ont été modifiés ou non.

Section 3. Permis de chasse

Article 21. Catégories de permis de chasse

1. Les permis de chasse sont les suivants : le permis de saison, le permis spécial de chasse non accompagnée des espèces soumises à un plan de chasse et le permis spécial de chasse accompagnée des espèces soumises à un plan de chasse.

2. Le permis de chasse de saison est le document personnel et incessible dont la détention, le port ou la présentation sont obligatoires pour pratiquer la chasse des espèces définies aux articles 2 et 3 du présent Règlement. Le permis de chasse de saison constitue le justificatif du paiement du permis de la saison en cours.

3. Le permis spécial de chasse non accompagnée des espèces soumises à un plan de chasse est le document personnel et incessible dont la détention, le port ou la présentation sont obligatoires pour pratiquer la chasse non accompagnée. Le permis spécial de chasse non accompagnée est le certificat d'attribution du permis spécial de chasse non accompagnée de l'espèce soumise au Plan de chasse en cours.

4. Le permis spécial de chasse accompagnée des espèces soumises à un plan de chasse est le document personnel et incessible dont la détention, le port ou la présentation sont obligatoires pour pratiquer la chasse accompagnée. Le permis spécial de chasse accompagnée est le certificat d'attribution du permis spécial de chasse accompagnée de l'espèce soumise au plan de chasse en cours.

Chapitre III. Dispositions communes

Article 22. Publication de l'arrêté ministériel relatif à la saison de chasse et aux plans de chasse

Le ministère chargé de la chasse publie chaque année un arrêté ministériel relatif à la saison de chasse et à ses plans de chasse, qui fixe, à titre indicatif et non exhaustif :

1. Pour les espèces définies aux articles 2 et 3 du présent Règlement, les périodes d'ouverture et les jours de chasse autorisés de la saison.

2. Pour les espèces soumises à un plan de chasse, définies à l'article 4 du présent Règlement, pour lesquelles un plan de chasse a été approuvé, les caractéristiques et le contenu du plan de chasse de la saison, conformément à la section 1 du chapitre V du présent Règlement, et plus précisément à l'article 47.

3. La période d'ouverture des demandes du permis de chasse de saison et le lieu où il doit être traité.

4. La période d'ouverture des demandes des permis spéciaux de chasse non accompagnée et accompagnée pour les plans de chasse et le lieu où ils doivent être traités.

5. La date des tirages au sort des plans de chasse.

6. Les délais de paiement des permis spéciaux et de retrait des dispositifs de marquage, le lieu où le paiement et le retrait doivent être effectués, et le délai de restitution des dispositifs de marquage.

7. Le montant des permis de chasse et le montant des cotisations de la Fédération andorrane de chasse et de pêche (FACIP).

Article 23. Police d'assurance de responsabilité civile

Conformément à l'article 18 de la Loi 18/2024 , du 19 décembre, sur la chasse, la couverture de la police d'assurance de responsabilité civile est fixée à 240.000 euros.

Article 24. Mesures de sécurité dans la modalité de battue

1. Conformément à l'article 20 de la Loi 18/2024 , du 19 décembre, sur la chasse, lors des battues des espèces régulables, les accès à la zone de battue doivent être signalés au moyen de panneaux indiquant qu'une battue est en cours. Sont considérés comme accès à la zone de battue : les routes, les pistes forestières et les chemins principaux.

2. Les panneaux doivent respecter les dimensions minimales et comporter les informations fixées à l'annexe I du présent Règlement.

Article 25. Utilisation de chiens dans la pratique de la chasse

1. La chasse ne peut être pratiquée qu'avec des chiens conformes à la législation en vigueur en matière de détention d'animaux de compagnie.

2. Dans la pratique de la chasse, il est interdit d'utiliser des chiens définis comme potentiellement dangereux par la législation en vigueur.

3. Pour les espèces soumises à un plan de chasse, à l'exception de l'isard, l'utilisation de chiens n'est permise que dans la modalité de battue, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article.

4. Pour les espèces soumises à un plan de chasse ou régulables, l'utilisation de chiens est permise pour récupérer une pièce blessée, avec l'autorisation préalable du Corps des gardes forestiers. Les jours ouvrables où la modalité de battue est permise, il n'est pas nécessaire de disposer de cette autorisation, sauf pour l'isard.

Article 26. Utilisation d'appeaux et d'appareils de reproduction de sons

1. Dans l'action de chasse, seule l'utilisation d'appareils de reproduction de sons non enregistrés, c'est-à-dire manuels, est permise.

2. Il est interdit d'utiliser tout autre type d'appeau, de substance attractive, d'aliment ou d'appareil de reproduction de sons enregistrés, à l'exception de ce que dispose le paragraphe 6 de l'article 43.

Article 27. Utilisation de silencieux, de sources lumineuses artificielles et d'appareils infrarouges ou thermiques

1. L'utilisation de silencieux ou de modérateurs de son, homologués avec une capacité de réduction maximale de 35 dB pouvant être justifiée, n'est permise que lors des opérations de régulation par tirs nocturnes prévues à l'article 39 du présent Règlement.

2. L'utilisation de sources lumineuses artificielles, d'appareils infrarouges ou thermiques ou d'équipements de vision nocturne n'est permise que lors des opérations de régulation par tirs nocturnes prévues à l'article 39 du présent Règlement.

Article 28. Utilisation de pistolets et de fusils à air comprimé

1. Il est interdit d'utiliser tout pistolet à air comprimé.

2. Seuls sont permis les fusils à air comprimé ayant une énergie cinétique à la bouche supérieure à 24 joules, pouvant être justifiée conformément au paragraphe 1 de l'article 71 du Décret 255/2024 portant approbation du Règlement sur les armes, pour la chasse des espèces visées à l'article 2.1 et de la taupe.

Article 29. Chasse à l'arc ou à l'arbalète

1. Les arcs et les arbalètes doivent être homologués et doivent avoir les puissances minimales suivantes, pouvant être justifiées conformément au paragraphe 5 de l'article 71 du Décret 255/2024 portant approbation du Règlement sur les armes :

a) 15,87 kg (35 livres) à l'allonge pour la chasse des espèces visées à l'article 2 et de la taupe.

b) 27,22 kg (60 livres) à l'allonge pour les arcs et 79,38 kg (175 livres) pour les arbalètes pour la chasse des autres espèces.

2. La chasse avec des arbalètes sans crosse ou sans mécanisme de sécurité de la détente n'est pas permise.

Article 30. Flèches pour la chasse à l'arc ou à l'arbalète

1. Les tiges des flèches doivent porter inscrit, de manière indélébile et durable, le numéro d'identification administrative (NIA) du chasseur ou de la chasseuse.

2. Types de pointes de flèches :

a) Il est interdit d'utiliser pour la chasse : les pointes de flèches d'entraînement ou de tir sur cible, les pointes munies de dispositifs toxiques ou explosifs, les pointes à lames tranchantes rétractables et les pointes dont la partie postérieure a la forme d'un harpon ou qui empêchent leur extraction facile.

b) Pour la chasse des espèces visées à l'article 2, sauf pour le lièvre et le faisan, les pointes des flèches doivent être des pointes d'impact, y compris les pointes d'impact à plusieurs pointes ou munies de griffes, ou munies de boucles pour le tir en vol.

c) Pour la chasse des autres espèces, les pointes de flèches doivent avoir au moins deux lames d'une largeur de coupe minimale de 25 millimètres ou d'une longueur de coupe minimale de 40 millimètres, ainsi qu'il figure à l'annexe II.

Article 31. Transport des pièces de gibier à l'intérieur de l'Andorre

1. Les pièces de gibier entières ou découpées et non congelées ne peuvent pas être transportées pendant la période de fermeture, sauf si elles proviennent légalement de l'étranger ou d'opérations de régulation autorisées, conformément aux dispositions du chapitre quatre du présent Règlement.

2. Les pièces de gibier d'espèces soumises à un plan de chasse dans la Principauté d'Andorre ne peuvent être transportées que si elles portent la bague ou le système de marquage correspondant, ou si elles sont accompagnées d'un document justificatif ou de la fiche de capture.

3. Le transport de pièces de gibier soumises à des plans de chasse au moyen d'aéronefs sans l'autorisation préalable du Corps des gardes forestiers est interdit.

Article 32. Conditions d'importation et d'exportation des pièces de gibier d'espèces soumises à un plan de chasse

1. L'importation des pièces de gibier entières ou découpées ne peut pas être effectuée, sauf si elles proviennent légalement de l'étranger.

2. La réimportation depuis l'étranger de pièces ou de trophées de chasse d'espèces soumises à un plan de chasse dans la Principauté d'Andorre peut être effectuée à condition que la pièce soit accompagnée du document officiel justificatif ou de la fiche de capture et, le cas échéant, du certificat d'exportation correspondant, délivré préalablement par le ministère chargé de la chasse, conformément au paragraphe 4 du présent article.

3. L'exportation vers l'étranger de pièces d'espèces soumises à un plan de chasse dans la Principauté d'Andorre, dûment marquées, peut être effectuée à condition que la pièce soit accompagnée de la fiche de capture ou du document officiel justificatif.

4. L'exportation vers l'étranger de pièces et de trophées de chasse d'espèces soumises à un plan de chasse dans la Principauté d'Andorre qui ne conservent pas le système de marquage d'identification figurant sur la fiche de capture est demandée auprès du Service des formalités du Gouvernement. La demande doit indiquer les données de l'exportateur et de l'importateur ou de la destination, et doit être accompagnée du document officiel justificatif ou de la fiche de capture correspondante. Le ministère chargé de la chasse doit inspecter la pièce et doit en vérifier la documentation. En cas de décision favorable sur la demande, ce même ministère doit délivrer un certificat d'exportation.

Article 33. Commercialisation de la viande de gibier

1. Les pièces de gibier obtenues en Andorre ne peuvent être commercialisées que lorsque le Corps des gardes forestiers en a préalablement vérifié l'origine légale.

2. Le Corps des gardes forestiers identifie la pièce au moyen d'un système de marquage et délivre un document d'identification afin d'en assurer la traçabilité cynégétique, qui permet la traçabilité sanitaire appropriée.

3. Toutefois, la commercialisation de la viande de gibier visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article doivent respecter les conditions générales et spécifiques que déterminent les normes hygiénico-sanitaires correspondantes.

Article 34. Repeuplements cynégétiques

1. En application de l'article 9.2 de la Loi 18/2024, du 19 décembre, de la chasse, le ministère chargé de l'environnement autorise tout repeuplement ou toute introduction cynégétique lorsque le plan de repeuplement est conforme aux objectifs du plan de gestion de chaque espèce et remplit les conditions requises établies à l'article suivant.

2. Le repeuplement, auquel doit être joint le plan de repeuplement, est demandé au département chargé de l'environnement, au moins quinze jours ouvrables avant la date prévue du repeuplement.

Article 35. Plan de repeuplement

1. Le plan de repeuplement contient les documents et les paramètres suivants :

a) Étude du plan de repeuplement et de ses objectifs pour une période minimale de trois ans.

b) L'espèce ou les espèces faisant l'objet du repeuplement et le nombre de spécimens.

c) Justification de l'origine des animaux, qui, dans tous les cas, doivent provenir d'un établissement zoologique dûment autorisé.

d) Justification des exigences sanitaires propres à chaque espèce.

e) Données relatives aux points de lâcher : localisation de chaque point de lâcher et nombre d'individus par espèce à chaque point de lâcher.

f) Méthodologie de repeuplement de chaque espèce.

g) Proposition de calendrier pour le repeuplement des différentes espèces.

2. En outre, les conditions requises suivantes doivent être remplies :

a) Il doit être justifié que le transport ainsi que le chargement et le déchargement des animaux sont conformes aux dispositions de la Loi sur la détention et la protection des animaux en vigueur.

b) En cas d'importation des animaux, il doit être procédé conformément aux dispositions de la Loi sur la détention et la protection des animaux en vigueur et du Règlement relatif aux conditions de transport, d'importation et d'exportation d'animaux sauvages en vigueur. Au sein de la commission de suivi de la chasse compétente, une fois le plan de repeuplement achevé, les résultats des repeuplements effectués seront présentés afin de fixer les objectifs des prochains plans de repeuplement.

Chapitre quatrième. Régulation et contrôle des espèces régulables

Section première. Régulation et contrôle des espèces dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques

Article 36. Régulation

La régulation spécifique des espèces régulables dangereuses pour la santé ou pour la sécurité publiques s'effectue par l'intervention des agents du Corps des gardes forestiers, sur l'ensemble du territoire et à toute époque de l'année.

Article 37. Méthodes de contrôle

Le contrôle d'un ou de plusieurs spécimens des espèces régulables dangereuses pour la santé ou pour la sécurité publiques s'effectue par la capture à l'état vivant. Lorsque les méthodes d'immobilisation à distance ou d'autres méthodes de capture de l'animal à l'état vivant ne sont pas réalisables, le Corps des gardes forestiers peut utiliser le tir ou d'autres systèmes adaptés comme méthode d'abattage.

Section deuxième. Régulation et contrôle des espèces qui causent des dommages aux activités agricoles ou forestières, aux habitats et à la faune ou à la flore en général

Article 38. Régulation des populations de taupes

1. Outre les dispositions du Règlement relatif à l'abattage des animaux et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce ou d'un individu de cette espèce devenu nuisible, la régulation des populations de des espèces mentionnées qui causent des dommages aux activités mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 3 peut s'effectuer par la capture au moyen d'une arme, sur l'ensemble du territoire et à toute époque de l'année, sur autorisation préalable du Corps des gardes forestiers.

2. L'autorisation d'effectuer les captures décrites au paragraphe précédent doit être demandée au Corps des gardes forestiers. La demande doit comporter les données suivantes :

3. Si la demande est acceptée, le Corps des gardes forestiers doit délivrer une autorisation nominative comportant les données mentionnées.

Article 39. Champs de la régulation des populations d'espèces régulables

1. La régulation des populations de sanglier, de cerf, de daim et de renard dans les zones de terrain cynégétique commun et pendant les jours ouvrables pour l'exercice de la chasse repose sur la pratique de leur chasse sans autres limitations que celles prévues par la Loi 18/2024, du 19 décembre, de la chasse, par le présent Règlement et par les normes qui le développent.

2. La régulation des populations d'espèces régulables qui causent des dommages aux activités agricoles et forestières, aux habitats et à la faune ou à la flore en général, sur l'ensemble du territoire et à toute époque de l'année, s'effectue conformément aux opérations de régulation suivantes :

a) Battues administratives organisées avec des chiens pour les sangliers, les mouflons, les cerfs, les daims et les renards.

b) Tirs nocturnes du sanglier avec ou sans accompagnement par des membres du Corps des gardes forestiers.

c) Opérations ponctuelles pour les sangliers, les taupes, les mouflons, les cerfs, les daims, les renards, les marmottes et les grands cormorans.

3. Vu l'article 37 de la Loi 18/2024, du 19 décembre, de la chasse, seuls peuvent être utilisés pour les opérations de régulation :

a) Une lunette thermique non montée sur l'arme pour les tirs nocturnes du sanglier.

b) Des pièges pour la régulation des taupes et des marmottes.

Article 40. Contrôle des captures de cerf et de daim dans les zones de terrain cynégétique commun

1. Lorsqu'une capture de cerf ou de daim est effectuée dans les zones de terrain cynégétique commun, conformément au paragraphe 1 de l'article 39 du présent Règlement, le chasseur doit en informer par téléphone le Corps des gardes forestiers avant la fin de la journée de chasse. Il n'est pas nécessaire d'appeler le Corps des gardes forestiers pour découper la pièce.

2. Le Corps des gardes forestiers effectue le contrôle de la capture par la présentation, par le chasseur, de la tête de l'animal ou au moyen de photographies fidèles permettant l'identification du sexe et de l'âge de l'animal afin de le soumettre au contrôle.

3. Outre les dispositions du paragraphe 2 du présent article, le chasseur peut choisir de transporter l'animal entier, éviscéré, ou découpé, ou bien uniquement certaines parties de l'animal. Le chasseur ne peut pas laisser les restes ou une partie de la pièce capturée dans des lieux proches des chemins ou des zones fréquentées par d'autres usagers de la montagne.

4. Le chasseur peut informer le Corps des gardes forestiers de son intention de capturer un cerf ou un daim, afin d'obtenir au préalable l'autorisation de ne descendre que la tête ou de laisser la pièce entière dans le milieu naturel.

5. Le Corps des gardes forestiers identifie la capture au moyen d'un système de marquage, le cas échéant.

6. La pièce chassée devient la propriété du chasseur, qui doit prendre en charge le transport et la destination finale de la pièce, entière ou découpée.

Article 41. Contrôle des captures de sanglier dans les zones de terrain cynégétique commun

1. Lorsqu'une capture de sanglier est effectuée dans les zones de terrain cynégétique commun, conformément au paragraphe 1 de l'article 39 du présent Règlement, le chasseur doit en informer par téléphone le Corps des gardes-chasse, avant la fin de la journée de chasse.

2. Le Corps des gardes-chasse identifie la capture aux fins de la traçabilité sanitaire, le cas échéant. Les dépenses découlant de l'analyse des échantillons biologiques sont à la charge du ministère chargé de la chasse.

3. Le chasseur est tenu d'apporter les échantillons relatifs à la trichine au laboratoire central de santé publique.

4. Si la pièce se révèle positive à l'analyse de la trichine ou d'autres maladies déterminées par arrêté ministériel, ou si elle n'est pas destinée à la consommation, le chasseur doit apporter la pièce au Centre de traitement des déchets afin qu'elle soit gérée correctement.

Article 42. Contenu et procédures de l'autorisation des battues administratives

1. Face à une communication de dommages causés par des espèces régulables aux activités agricoles, forestières, aux habitats, à la faune ou à la flore en général, effectuée par le propriétaire ou le titulaire de l'exploitation, le ministère chargé de la chasse peut autoriser, après vérification préalable du Corps des gardes-chasse, la réalisation de battues administratives, avec ou sans chiens.

2. Pour participer aux battues administratives, les chasseurs doivent s'inscrire annuellement dans des équipes de chasse auprès de la Fédération andorrane de chasse. Les équipes s'inscrivent par paroisse et désignent un chef d'équipe et un nombre minimal de dix chasseurs.

3. La Fédération andorrane de chasse gère l'organisation de la participation des équipes aux battues administratives, de manière rotative.

4. Le ministère chargé de la chasse communique à la Fédération andorrane de chasse les caractéristiques de la battue administrative qu'il entend organiser. La communication doit prévoir les dates possibles de la battue, la zone de battue, le nombre de spécimens pouvant être capturés et si la capture d'autres espèces régulables est permise.

5. La Fédération andorrane de chasse doit communiquer dans un délai maximal de quatre jours ouvrables au ministère chargé de la chasse :

a) Le jour de la battue.

b) Le nom du chef d'équipe responsable de l'équipe de chasseurs qui effectueront la battue.

6. Le ministère chargé de la chasse autorise la battue et transmet l'autorisation au Corps des gardes-chasse et à la Fédération andorrane de chasse.

7. L'autorisation doit fixer, au minimum :

a) L'horaire et la zone autorisée pour le déroulement de la battue.

b) Les règles de sécurité pour le bon déroulement de la battue.

c) La procédure de communication entre les chasseurs et le Corps des gardes-chasse.

d) Le nombre minimal de postes qui doivent être couverts.

e) Le nombre de chiens autorisés et la procédure du lâcher.

f) Les espèces et le nombre de spécimens dont la capture est autorisée, conformément au Plan de gestion, ainsi que les conditions de transport et la destination des pièces capturées.

8. Les battues administratives ne peuvent être demandées que pendant la période comprise entre le 1 septembre et le 30 avril. En dehors de cette période, des battues administratives ne peuvent être autorisées qu'à titre exceptionnel et dûment justifié lorsque surviennent des dommages graves causés par des espèces régulables et à condition qu'il ne soit pas possible d'employer d'autres méthodes de contrôle adéquates, proportionnées et efficaces. Dans ces cas exceptionnels, la demande doit être accompagnée d'un rapport de vérification des dommages établi par le Corps des gardes-chasse, constatant la nature, l'étendue et la gravité des dommages, ainsi que leur attribution à l'espèce régulable correspondante. Ce rapport doit être validé par le département chargé de la faune pour autoriser la battue administrative

Nota: El text publicat de l’apartat 8 acaba sense punt final; s’ha conservat literalment.

Article 43. Procédure pour mener une battue administrative

1. Afin de garantir l'efficacité de la battue, la personne qui est chef de l'équipe autorisée peut inviter d'autres chasseurs non inscrits au préalable.

2. Le jour de la battue, le Corps des Gardes forestiers effectue le contrôle. À cet égard, il peut, à tout moment de la journée, procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns pour garantir le respect de la législation et des règlements en vigueur.

3. Le Corps des Gardes forestiers effectue le contrôle des chiens qui participeront à la battue et peut refuser les chiens dont les conditions physiques ou sanitaires sont insuffisantes pour y prendre part.

4. Le Corps des Gardes forestiers peut apporter à l'autorisation les modifications opportunes afin d'optimiser le déroulement de la battue, y compris à la demande du chef d'équipe.

5. Le jour de la battue, le chef d'équipe désigné valide la participation des chasseurs présents et répartit les postes d'affût en fonction du nombre de chasseurs et de la zone.

6. Le Corps des Gardes forestiers pourra employer des attractifs pour améliorer l'efficacité des battues administratives.

7. Une fois la battue terminée, le Corps des Gardes forestiers effectue le contrôle morphologique et/ou le prélèvement ou la collecte des échantillons appropriés de toutes les pièces abattues.

8. Conformément à l'article 5 du Règlement relatif à la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale, et de sangliers obtenus dans l'exercice de l'art de la chasse, du 28 septembre 2005, le prélèvement d'échantillons organiques doit être facilité au Corps des Gardes forestiers. Le ministère prend en charge l'analyse de détection de larves de trichine afin d'assurer un suivi sanitaire de l'espèce. La pièce chassée demeure la propriété de l'équipe, qui doit se charger du transport et de la destination finale de la pièce entière.

9. Si la pièce s'avère positive à l'analyse de trichine ou n'est pas destinée à la consommation, le chasseur doit la porter au Centre de Traitement des Déchets afin qu'elle soit gérée correctement, conformément à l'article 9 du Règlement relatif à la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale, et de sangliers obtenus dans l'exercice de l'art de la chasse, du 28 septembre 2005.

10. Lors de l'utilisation de chiens dûment inscrits au registre des chiens destinés au travail, dans les battues administratives : 11. 'est fixé un montant pour l'indemnisation d'un chien de chasse mort au cours d'une battue administrative, qui s'élève à 400 €/chien. Pour avoir droit à cette indemnisation, l'animal doit être mort d'une cause non imputable à une négligence de la part d'un quelconque participant à la battue, et la mort doit résulter de blessures provoquées par l'une des espèces autorisées dans la battue. En tout état de cause, le ministère chargé de la chasse peut effectuer l'autopsie de l'animal afin d'élucider la cause de la mort.

12. Les dépenses afférentes aux actes de soins vétérinaires, ainsi que le coût des médicaments et produits sanitaires qui ont dû être prescrits ou utilisés pour traiter les chiens blessés au cours d'une battue administrative, sont intégralement à la charge du ministère, sur présentation préalable, par le propriétaire du chien, de la facture correspondante du centre vétérinaire où l'animal a été traité. Une limite de 1.000 € est fixée par chien sinistré.

Article 44. Organisation et autorisation du tir de nuit

1. Sur déclaration de dégâts causés à des activités agricoles effectuée par le propriétaire ou le titulaire de l'exploitation, le Corps des Gardes forestiers peut autoriser, après vérification préalable, la réalisation de tirs de nuit du sanglier par des chasseurs, avec ou sans accompagnement du Corps des Gardes forestiers, compte tenu de la proximité des zones de dégâts avec les zones de sécurité.

2. La personne qui déclare les dégâts peut demander au Corps des Gardes forestiers l'autorisation d'effectuer un tir de nuit.

3. Si la personne qui déclare les dégâts ne dispose pas du permis de chasse de la saison en cours correspondant, elle peut demander l'autorisation pour qu'un chasseur titulaire du permis de la saison de chasse en vigueur puisse effectuer le tir de nuit.

4. Le contenu de l'autorisation du Corps des Gardes forestiers doit fixer au minimum les règles suivantes :

a) La personne autorisée à effectuer le tir de nuit.

b) Les jours, l'horaire et la zone autorisés pour le déroulement du tir de nuit.

c) Les règles permettant le déroulement correct du tir de nuit.

d) La nécessité ou non d'un accompagnement de l'opération par le Corps des Gardes forestiers. En cas d'accompagnement, le chasseur doit respecter les indications que lui donne le Corps des Gardes forestiers.

e) L'opération de tir de nuit doit être effectuée au moyen d'une arme longue rayée ou d'un fusil de chasse au petit gibier. La munition autorisée pour effectuer le tir de nuit avec un fusil de chasse au petit gibier est la cartouche à balle (un projectile unique).

5. Le non-respect des règles établies par l'autorisation invalide l'autorisation elle-même et n'exonère pas le chasseur des infractions qu'il peut commettre.

Article 45. Procédure du tir de nuit

L'autorisation de tir de nuit doit respecter les préceptes suivants :

1. Le chasseur autorisé à effectuer le tir de nuit non accompagné doit communiquer le résultat de l'opération au Corps des Gardes forestiers le matin suivant le jour ou les jours autorisés, entre huit heures et douze heures.

2. Si le chasseur autorisé à effectuer le tir de nuit a abattu une ou plusieurs pièces de gibier, il doit en aviser le Corps des Gardes forestiers afin que celui-ci puisse effectuer le contrôle et enregistrer les données de la capture.

3. Conformément à l'article 5 du Règlement relatif à la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale, et de sangliers obtenus dans l'exercice de l'art de la chasse, du 28 septembre 2005, le prélèvement d'échantillons organiques doit être facilité au Corps des Gardes forestiers. Le ministère prend en charge l'analyse de détection de larves de trichine pour le suivi sanitaire de l'espèce. La pièce chassée demeure la propriété du chasseur, qui doit se charger du transport et de la destination finale de la pièce entière.

4. Si la pièce s'avère positive à l'analyse de trichine, ou n'est pas destinée à la consommation, le chasseur doit la porter au Centre de Traitement des Déchets afin qu'elle soit gérée correctement.

Article 46. Opérations ponctuelles

1. Outre les dispositions des alinéas précédents, le Corps des Gardes forestiers peut mener des opérations ponctuelles.

2. Les pièces capturées sont la propriété du ministère chargé de la chasse, qui en décide la destination finale.

3. Les opérations ponctuelles ne pourront être menées qu'une fois que les dégâts causés aux activités visées aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 3 du présent Règlement auront été déclarés, enregistrés et vérifiés.

Chapitre cinquième. Gestion et chasse des espèces soumises à un plan de chasse

Section première. Contenu des plans de chasse

Article 47. Plans de chasse

1. Si, dans une unité de gestion, le plan de gestion d'une espèce soumise à un plan de chasse implique d'appliquer un plan de chasse comme moyen nécessaire pour atteindre les objectifs, la capture de certaines unités peut être décidée.

2. Le ministère chargé de la chasse publie chaque année un arrêté ministériel relatif à la saison de chasse et aux plans de chasse qui comprend, pour le ou les plans de chasse approuvés, les caractéristiques suivantes, à titre indicatif et non exhaustif :

a) Espèces auxquelles s'applique un plan de chasse.

b) Unités de gestion où s'applique un plan de chasse et l'ordre de leur tirage au sort.

c) S'il s'agit d'un plan de chasse non accompagnée ou accompagnée.

d) Nombre, type de capture, périodes d'ouverture et jours ouvrables.

e) Priorité du type de capture lors du tirage au sort, le cas échéant.

f) Si le plan de chasse est d'exécution stricte ou non.

g) En cas de captures groupées, l'ordre de capture par sexe est établi, le cas échéant.

h) Les modes de chasse autorisés.

3. Si les pièces attribuées dans les plans de chasse à la fin de la période d'ouverture pour les chasser, n'ont pas été capturées dans leur totalité, le nombre de pièces non chassées ne peut pas être cumulé aux prévisions des années suivantes.

Article 48. Caractéristiques des plans de chasse

1. Lorsqu'un plan de chasse est appliqué au moyen de la chasse accompagnée, la chasse s'effectue avec l'accompagnement d'au moins un agent du Corps des gardes forestiers, qui a pour mission de veiller, sur le terrain, au strict respect de ce qu'ont défini le plan de gestion et le plan de chasse et des normes établies par le présent Règlement.

2. Lorsqu'un plan de chasse d'exécution stricte est appliqué, toutes les pièces attribuées doivent être abattues, soit par le chasseur attributaire lors du tirage au sort, soit, si celui-ci perd le droit de capture, par un chasseur suppléant, selon la procédure établie par arrêté ministériel.

3. En cas d'inexécution d'un plan de chasse ou pour l'exécution de ce qu'a défini le plan de gestion, le ministère chargé de la chasse peut autoriser des opérations ponctuelles.

4. Les types de pièces à capturer peuvent être :

a) Captures de mâle ou de femelle : le plan de chasse détermine le nombre de captures de chaque sexe. Le chasseur attributaire doit abattre la capture du sexe correspondant qui lui est attribuée, sauf si cette capture est un petit de moins d'un an.

b) Captures de classe d'âge jeune ou adulte : le plan de chasse détermine le nombre de captures de chaque classe d'âge et la manière dont elles se distinguent. Le chasseur attributaire doit effectuer la capture de la classe d'âge qui lui est attribuée.

c) Captures sélectives : les captures sélectives sont de nature qualitative. Les paramètres à prendre en compte pour déterminer si un animal peut faire l'objet d'un tir sélectif sont : i. État sanitaire insatisfaisant. ii. Malformation. iii.Classe d'âge et/ou sexe établi dans le plan de chasse.

d) Trophées : les trophées sont définis selon la réglementation internationale (Conseil international de la chasse). Le trophée peut être de bronze, d'argent ou d'or. Au moment de l'attribution, le type de trophée n'est pas spécifié. Les exemplaires susceptibles d'être cotés comme trophées ne peuvent pas faire l'objet d'une capture sélective.

e) Captures groupées : correspondant à un exemplaire femelle et à un exemplaire mâle de l'espèce que définit le plan de chasse.

f) En cas de chasse accompagnée et pendant la partie de chasse, si un exemplaire du sexe qu'il convient de capturer est observé et se trouve dans un état sanitaire insatisfaisant ou présente une malformation, l'abattage de cette pièce doit être prioritaire.

Article 49. Plan de gestion et plan de chasse de l'isard appliqué en terrain cynégétique commun, réserves temporaires et réserves de chasse dans lesquelles aucun plan de chasse spécifique n'est appliqué

1. Le plan de gestion de l'isard fixe les objectifs et les actions à mener pour développer et maintenir la population d'isards. Ce plan de gestion est complété par les plans de gestion des réserves de chasse.

2. Le plan de chasse annuel de l'isard se fonde sur le recensement annuel des isards en terrain cynégétique commun et dans les réserves temporaires de chasse effectué au cours du mois de juillet et de la première quinzaine du mois d'août, ainsi que sur les données de population des réserves de chasse dans lesquelles aucun plan de chasse spécifique n'est appliqué.

3. Si les paramètres établis au paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi 18/2024 , du 19 décembre, de la chasse, sont remplis, et conformément au plan de gestion de l'isard, le ministère chargé de la chasse fixe par arrêté ministériel, entre autres aspects, la période de chasse de l'isard et l'indice de capture annuel que doit prévoir le plan de chasse de l'isard.

4. En application du paragraphe 4 de l'article 8 de la Loi de la chasse 2025, dans les réserves de chasse dans lesquelles une partie de l'indice de capture du plan de chasse est appliquée, le nombre, le type de capture, la période d'ouverture, les jours ouvrables et d'autres caractéristiques du plan de chasse peuvent être établis pour chaque réserve de chasse.

Article 50. Définition de l'indice de capture pour la population d'isards

1. L'indice de capture est défini comme le pourcentage de captures autorisées par un plan de chasse par rapport à la population totale d'isards de l'unité de gestion.

2. L'indice de capture est fixé conformément au tableau suivant : Indice de croissance (I.cr) Indice de capture (I.ca) 14% ≤ I.cr ≤ 15% I.ca = 80% de l'I.cr 15% < I.cr ≤ 17,5% I.ca = 85% de l'I.cr 17,5% < I.cr ≤ 20% I.ca = 90% de l'I.cr 20% < I.cr ≤ 21% I.ca = 95% de l'I.cr I.cr > 21% I.ca = 20%

3. En aucun cas l'indice de capture ne peut être supérieur à 20%.

4. Le nombre de captures du plan de chasse correspond à la partie entière du résultat de l'application de l'indice de capture à la population totale d'isards de l'unité de gestion.

Section deuxième. Attribution des permis spéciaux de chasse

Article 51. Demande et participation au tirage au sort des permis spéciaux de chasse

1. L'attribution des permis spéciaux de chasse se fait au moyen d'un système de tirage au sort public.

2. Les demandes de participation aux tirages au sort des permis spéciaux de chasse non accompagnée ou accompagnée (ci-après, « les permis spéciaux de chasse »), leur paiement et la remise des dispositifs de marquage de capture correspondants se font pendant des périodes fixées par le ministère chargé de la chasse, conformément à la publication prévue à l'article 22 du présent Règlement.

3. Pour les demandes de permis spéciaux de chasse de l'isard en TCC :

a) Les demandeurs doivent indiquer le mode dans lequel ils souhaitent participer, conformément à ce qui est établi à l'article 56 du présent Règlement.

b) Pour le mode en équipe, les chefs d'équipe affectent à leur équipe les demandeurs inscrits dans ce mode.

c) Les demandeurs du mode individuel ne peuvent être affectés à aucune équipe. Et les demandeurs inscrits dans le mode équipe qui ne sont affectés à aucune équipe seront considérés comme inscrits dans le mode individuel.

Article 52. Conditions et principes de base en matière de priorité d'attribution des licences

1. Les systèmes de marquage des licences spéciales de chasse des captures attribuées sont personnels et incessibles.

2. Les priorités générées sont personnelles et incessibles.

3. Pour une même espèce et pour une même saison, aucun demandeur ne peut être attributaire d'une licence spéciale de chasse supplémentaire tant que toutes les personnes n'en ont pas obtenu au moins une, sauf s'il reste des attributions non octroyées.

4. Dans le cas où un demandeur n'obtient pas de capture de l'espèce demandée au cours d'une saison, ce demandeur bénéficie d'une priorité pour la saison suivante. Cette priorité est maintenue et se cumule au cours des saisons successives jusqu'à l'obtention de la capture. Cette hypothèse ne s'applique que si la personne demande la participation au tirage au sort de l'espèce chaque saison de manière ininterrompue.

5. Les autres priorités, procédures et conditions d'attribution des licences spéciales par tirage au sort définies dans le présent règlement et dans d'autres dispositions légales doivent respecter ces principes de base et s'y adapter, sauf dans le cas de la priorité définie au paragraphe 1.a de l'article 54 et aux articles 56 et 57.

Article 53. Bases de l'attribution des licences spéciales de chasse

1. L'ordre de tirage au sort des types de capture de chaque plan de chasse est établi par un arrêté ministériel, le cas échéant.

2. Les licences spéciales et, le cas échéant, le type de capture sont tirés au sort entre les demandeurs.

3. Le ministère chargé de la chasse communique le résultat des tirages au sort par un arrêté ministériel. 4. 10%, au maximum, des licences spéciales de chasse de chaque plan de chasse peuvent être attribuées à des demandeurs étrangers non résidents.

5. La procédure suivie est définie à l'article 55 du présent règlement.

Article 54. Priorités des tirages au sort

Il existe deux types de priorités attribuées aux demandeurs de licences spéciales de chasse :

1. Les priorités par tirage au sort, attribuées aux demandeurs avant la réalisation des tirages au sort, en fonction des résultats des tirages au sort et des résultats des plans de chasse des années précédentes.

a) Priorité 1 : les demandeurs attributaires, lors du tirage au sort précédent, d'une capture femelle qui a été chassée. Cette hypothèse ne s'applique que si le plan de chasse précise le type de capture : femelle ou mâle.

b) Priorité 2 : les demandeurs qui se sont présentés au tirage au sort précédent et n'ont pas été attributaires d'une capture. En cas de non-obtention d'une capture pendant plusieurs années consécutives, cette priorité est maintenue et augmente proportionnellement au nombre d'années consécutives sans attribution, jusqu'à l'obtention de la capture.

c) Priorité 3 : les demandeurs qui ne se sont pas présentés au tirage au sort précédent.

d) Priorité 4 : les autres demandeurs de licences spéciales de chasse de l'espèce soumise au plan de chasse.

2. Les priorités acquises en fonction des résultats du déroulement des tirages au sort d'une même espèce de la même année. Priorité « 4+n » : les demandeurs qui ont obtenu « n » licences spéciales (n étant le nombre de licences obtenues).

Article 55. Procédure et conditions du tirage au sort

1. Lorsque les licences spéciales de chasse correspondent à des réserves de chasse ou à des réserves temporaires, le tirage au sort est établi de la manière suivante, sans préjudice des dispositions de l'article 52 :

a) 50%, au minimum, des licences spéciales de chasse correspondant à la réserve de chasse ou à la réserve temporaire sont réparties entre les demandeurs qui figurent au recensement de résidence de la paroisse où est située la réserve de chasse ou la réserve temporaire de chasse, selon l'ordre de priorités établi à l'article 54 du présent règlement. i. Lorsque les captures attribuées correspondent à un plan de chasse spécifique et que la réserve de chasse ou la réserve temporaire de chasse couvre plus d'une paroisse, ces licences sont réparties en fonction de la superficie du terrain correspondant. ii. Lorsque les captures attribuées à une réserve de chasse correspondent à un plan de chasse non spécifique, ces licences sont réparties entre les demandeurs qui figurent au recensement de résidence de la paroisse ou des paroisses en fonction de la superficie du terrain correspondant. iii. Lorsque les captures attribuées à des réserves de chasse adjacentes correspondent à un plan de chasse non spécifique, les licences sont réparties à parts égales entre les demandeurs qui figurent au recensement de résidence des paroisses ayant un territoire dans ces réserves.

b) L'ordre des paroisses dans lequel les licences spéciales de chasse seront attribuées est établi par tirage au sort entre les paroisses où est située la réserve de chasse ou la réserve temporaire de chasse.

c) Le type de capture de chaque plan de chasse est attribué en fonction de la priorité conformément aux articles 52, 53 et 54 du présent règlement.

d) Ensuite, les licences spéciales de chasse qui correspondent aux demandeurs figurant au recensement de résidence de la paroisse où est située la réserve de chasse ou la réserve temporaire de chasse sont attribuées par tirage au sort, conformément aux sous-paragraphes a, b et c du présent paragraphe, en respectant l'ordre de priorités établi aux articles 52, 53 et 54 du présent règlement.

e) Par la suite, il est procédé au tirage au sort des autres licences spéciales de chasse entre tous les demandeurs qui n'en ont pas été attributaires, en respectant l'ordre de priorités établi aux articles 52, 53 et 54 du présent règlement.

f) Une fois toutes les licences spéciales correspondant aux captures du plan de chasse octroyées par tirage au sort, l'ordre de remplacement est tiré au sort entre les autres participants non attributaires d'une licence spéciale.

g) Les attributaires d'une licence spéciale de chasse à l'isard correspondant à des réserves de chasse ne peuvent pas être attributaires d'une licence spéciale de chasse à l'isard pendant deux années consécutives, dans quelque réserve de chasse que ce soit.

2. Lorsque les licences spéciales de chasse correspondent à un terrain cynégétique commun, le tirage au sort est établi de la manière suivante :

a) Les demandes de licences spéciales de chasse et, le cas échéant, les types de capture de l'espèce sont tirés au sort en respectant l'ordre de priorités établi aux articles 52, 53 et 54 du présent règlement.

b) Une fois toutes les licences spéciales correspondant aux captures du plan de chasse octroyées par tirage au sort, l'ordre de remplacement est tiré au sort entre les autres participants non attributaires d'une licence spéciale, en respectant l'ordre de priorités établi aux articles 52, 53 et 54 du présent règlement.

3. S'il y a plus de captures que de demandeurs, les licences spéciales de ces captures sont octroyées dans le même ordre que celui tiré précédemment, à condition que le demandeur l'accepte de manière volontaire.

Article 56. Définition des modalités du tirage au sort des licences spéciales de chasse de l'isard en terrain cynégétique commun

1. Deux modalités sont définies pour participer au tirage au sort des licences spéciales de chasse de l'isard en terrain cynégétique commun :

a) Modalité de groupe : les chasseurs participent individuellement au tirage au sort, regroupés en groupes d'au moins six demandeurs.

b) Modalité individuelle : les chasseurs participent individuellement au tirage au sort.

2. Système de calcul du ratio de répartition des prises : le ratio de répartition des prises est le résultat obtenu en divisant le nombre total de demandeurs par le nombre de prises du plan de chasse.

3. Le nombre de prises à répartir par modalité est fondé sur le ratio de répartition des prises, selon le nombre de demandeurs de chaque modalité.

4. Répartition des prises dans la modalité de groupe :

a) Le nombre de prises pouvant être tirées au sort entre les demandeurs de chaque groupe est la partie entière du résultat de la division du nombre de membres du groupe par le ratio de répartition des prises.

b) Une fois effectuée la répartition des prises entre tous les groupes, il peut en résulter un nombre de prises restantes, non attribuées. La partie entière du nombre de prises restantes est tirée au sort entre les non-attributaires de la modalité de groupe, avec un maximum d'une prise supplémentaire par groupe. La partie décimale du nombre de prises restantes constitue un reliquat.

5. Répartition des prises dans la modalité individuelle :

a) La partie entière du résultat de la division entre le nombre demandeurs de la modalité individuelle et le ratio de répartition des prises est le nombre de prises qui sont réparties.

b) La partie décimale de la division du paragraphe précédent constitue un reliquat.

6. Une fois réparties les prises des deux modalités, toutes les prises du reliquat sont tirées au sort jusqu'à l'attribution de la totalité des prises établies dans le plan de chasse entre les demandeurs non attributaires des deux modalités.

Nota: Se suprimeix l’incís final de l’apartat 2 sobre l’arrodoniment per excés a la part entera.

Article 57. Procédure du tirage au sort de l'isard en terrain cynégétique commun

1. Tirage au sort dans la modalité de groupe :

a) Les prises correspondantes sont tirées au sort entre les membres de chaque groupe conformément aux dispositions du paragraphe 4.a de l'article 56, en appliquant les priorités de l'article 54.

b) Une fois les prises réparties entre les groupes, les prises restantes établies au paragraphe 4.b de l'article 56 sont tirées au sort entre les autres demandeurs non attributaires, en appliquant les priorités des articles 52 et 54.

2. Tirage au sort dans la modalité individuelle : Les prises sont tirées au sort entre les membres de cette modalité conformément aux dispositions du paragraphe 5.a de l'article 56, en appliquant les priorités de l'article 54.

3. Tirage au sort des prises du reliquat : Lorsque le reliquat est supérieur à 1, la partie entière des prises du reliquat est tirée au sort entre les demandeurs non attributaires des deux modalités, en appliquant les priorités des articles 52 et 54.

4. Une fois attribuées toutes les licences spéciales correspondant aux prises du plan de chasse, l'ordre de substitution est tiré au sort entre les autres participants non attributaires d'une licence spéciale, en appliquant les priorités des articles 52 et 54.

Article 58. Formalisation de la licence spéciale de chasse

1. Les chasseurs attributaires d'une licence spéciale de chasse doivent effectuer le paiement de cette licence. Si le paiement n'est pas effectué dans le délai établi, ils perdent le droit de prise, qui devient une prise de substitution. Toutefois, ils sont tenus d'effectuer le paiement du montant correspondant à la licence spéciale qui leur avait été attribuée, et les dispositions de l'article 54 s'appliquent également.

2. Les prises de substitution sont attribuées aux chasseurs de substitution en suivant strictement le numéro d'ordre de substitution et l'ordre de tirage au sort de la prise, conformément à l'article 54 du présent Règlement. Le chasseur attributaire par substitution doit acquitter la somme correspondant au prix de la licence dans le délai de cinq jours ouvrables après qu'il lui a été communiqué qu'il est attributaire par substitution. Si ce montant n'est pas acquitté dans le délai établi, il perd le droit à la prise.

3. Le système des paragraphes précédents est répété jusqu'à ce que toutes les licences spéciales de chasse du plan de chasse soient attribuées.

Article 59. Système de marquage de la prise dans la chasse non accompagnée

1. Le ministère chargé de la chasse délivre un système de marquage de prise. Au moment du paiement de la licence spéciale de chasse, l'attributaire doit signer le certificat d'attribution de la licence spéciale de chasse, dans lequel figurent, entre autres, les données de l'attributaire, du système de marquage et du type de prise attribuée et la date de prise, le cas échéant.

2. Tout chasseur disposant d'une licence spéciale de chasse non accompagnée et se trouvant en action de chasse doit porter le système de marquage non utilisé correspondant à la prise attribuée.

3. Il est interdit d'effectuer une prise avec le système de marquage d'un autre chasseur et de transférer le système de marquage à un autre chasseur.

4. À compter du début de la période autorisée de chasse, la perte d'un système de marquage de prise entraîne l'annulation du droit de prise de la pièce attribuée, outre les infractions prévues par la Loi 18/2024 , du 19 décembre, de la chasse.

5. La manipulation, la fermeture indue et la détérioration d'un système de marquage de prise permettant de l'ouvrir une fois fermé, ou ne rendant pas visibles les données qui doivent y figurer, entraînent la perte du droit de prise de la pièce attribuée, outre les infractions prévues par la Loi 18/2024 , du 19 décembre, de la chasse.

6. Le titulaire de la licence spéciale de chasse et attributaire de la prise est responsable, dans tous les cas, des irrégularités pouvant se produire lors du retour du système de marquage de prise.

Article 60. Déroulement de la partie de chasse et procédure en cas de capture dans le cadre de la chasse non accompagnée

1. Au moment de la capture de la pièce attribuée, la pièce capturée est marquée et le dispositif de marquage est enregistré. Pour enregistrer le dispositif de marquage, les languettes du jour et du mois correspondant à la date de capture doivent être découpées et retirées.

2. Le dispositif de marquage est placé de manière permanente entre le tendon et l'os de l'une des pattes postérieures de l'animal. L'animal peut être transporté entier ou éviscéré. Seules les extrémités peuvent être coupées, au niveau des articulations carpiennes et tarsiennes, et, pour ces dernières, les tendons doivent rester attachés à l'articulation de sorte que le dispositif de marquage fermé ne puisse pas être retiré.

3. Dans le cas du mouflon, pour transporter l'animal découpé ou pour n'en transporter que certaines parties, le chasseur doit communiquer la capture au Corps des gardes forestiers et obtenir au préalable l'autorisation correspondante. Il est obligatoire de transporter l'une des parties de la pièce, marquée de manière permanente, de sorte que le dispositif de marquage fermé ne puisse pas être retiré.

4. Dans le cas du mouflon, pour abandonner la pièce entière, le chasseur doit communiquer la capture au Corps des gardes forestiers et obtenir au préalable l'autorisation correspondante. Il est obligatoire d'enregistrer et de fermer le dispositif de marquage afin qu'il ne puisse pas être réutilisé.

5. Si le chasseur choisit de laisser les restes de l'animal, il doit obligatoirement le faire dans des lieux éloignés des chemins et des zones fréquentées par d'autres usagers de la montagne.

6. Avant la fin de la journée de chasse de la pièce attribuée, il doit être communiqué au Corps des gardes forestiers que la capture a été effectuée, en appelant le numéro de téléphone correspondant. Dans le cas de l'isard, le délai pour effectuer la communication est prolongé jusqu'à 22 h. La capture doit être présentée au contrôle dans les 48 heures à compter de la communication de la capture. Toutefois, lorsque le Corps des gardes forestiers l'exige, la capture doit être soumise au contrôle immédiatement. Au moment du contrôle de la capture, le Corps des gardes forestiers enregistre les données de la capture.

7. La pièce capturée devient la propriété du chasseur, qui prend en charge la destination finale de la pièce entière.

8. La détention et le transport d'une capture non marquée ou dont le dispositif de marquage n'a pas été enregistré sont strictement interdits.

9. Si la pièce adjugée a été blessée, ou s'il y a présence de sang, le chasseur doit le communiquer au Corps des gardes forestiers, qui enregistre les données de la capture. Il est obligatoire d'enregistrer et de fermer le dispositif de marquage afin qu'il ne puisse pas être réutilisé. Le chasseur perd le droit que lui conférait la licence correspondante et ne peut pas réclamer le montant versé au titre de la licence spéciale de chasse.

10. Dans le cas de la chasse non accompagnée à l'intérieur d'une réserve de chasse, le chasseur doit communiquer au Corps des gardes forestiers en appelant le numéro de téléphone correspondant, la veille de la journée de chasse prévue, et indiquer la zone d'accès à la réserve.

Nota: La nova redacció també afegeix l’allargament del termini de comunicació fins a les 22 h per a l’isard.

Article 61. Fin de la période de chasse et restitution des dispositifs de marquage de capture

1. Une fois la période de chasse autorisée terminée, si le chasseur n'a pas effectué la capture de la pièce adjugée, il ne peut pas réclamer le montant versé au titre de la licence spéciale de chasse.

2. Le chasseur attributaire d'une licence spéciale de chasse non accompagnée doit restituer le dispositif de marquage de capture non utilisé dans un délai de quinze jours calendaires, sauf si un autre délai est fixé par arrêté ministériel. Dans tous les cas, une fois écoulé le mois suivant la date limite de restitution du dispositif de marquage, ce dernier ne peut plus être restitué et est considéré comme un dispositif de marquage non restitué.

3. Tout dispositif de marquage restitué ouvert est considéré comme une capture non effectuée.

4. Les dispositifs de marquage des captures contrôlées par le Corps des gardes forestiers ne doivent pas être restitués.

Nota: Al text publicat hi falten les cometes de tancament de l’apartat 2; s’entén que l’apartat acaba abans de la disposició derogatòria.

Article 62. Déroulement de la partie de chasse accompagnée et procédure en cas de capture

1. En fonction du type de capture, l'agent du Corps des Gardes chargé d'accompagner le chasseur définit la zone où se déroulent la ou les parties de chasse et l'horaire de début.

2. Au cours de la partie de chasse, le chasseur doit se conformer aux indications que lui donne l'agent du Corps des Gardes. En tout état de cause, le chasseur est responsable de la pièce abattue.

3. Le titulaire d'un permis spécial de chasse accompagnée a droit à une partie de chasse pour une capture sélective et à deux parties de chasse pour une capture de trophée. Lorsque le plan de chasse porte sur des captures groupées (femelle et mâle), le titulaire du permis spécial a droit à une partie de chasse par capture, c'est-à-dire un jour pour capturer la femelle et un jour pour capturer le mâle, étant entendu qu'une fois la femelle capturée, le mâle peut être capturé le même jour.

4. Au cours de la partie de chasse accompagnée, le chasseur n'a droit qu'à trois tirs par capture. Lorsqu'un tir a été effectué et que la pièce n'a pas été abattue, le chasseur et l'agent du Corps des Gardes doivent vérifier conjointement si l'animal a été blessé.

5. S'il existe des soupçons suffisants que l'animal a été blessé ou s'il y a des traces de sang, le chasseur n'a pas le droit de tirer sur un autre animal et l'exemplaire blessé doit être recherché et abattu.

6. Si le chasseur a épuisé les trois tirs autorisés et a blessé un animal, l'agent du Corps des Gardes, avec la participation du chasseur, doit abattre l'animal blessé. La pièce demeure également la propriété du chasseur.

7. Une fois la capture effectuée, l'agent du Corps des Gardes qui assure l'accompagnement détermine, en présence du chasseur, l'âge et le sexe de la ou des pièces abattues et enregistre les données de la capture.

8. Le déplacement et le transport des pièces obtenues au moyen de la chasse accompagnée sont identiques à ceux définis à l'article 60 du présent Règlement.

9. Lorsque l'animal a été blessé et ne peut être localisé, la partie de chasse de la pièce en question est considérée comme terminée. Dans ce cas, le chasseur perd le droit que lui conférait le permis correspondant, ne peut réclamer la somme déboursée à ce titre et les dispositions de l'article 54 s'appliquent également.

10. Si, au cours de la ou des parties de chasse accompagnée, le chasseur ne peut effectuer la capture autorisée, il perd le droit que lui conférait le permis correspondant. Dans ce cas, les dispositions de l'article 54 s'appliquent.

11. Lorsque, à l'issue de la ou des parties de chasse accompagnée, la pièce dont la capture est autorisée n'a pu être localisée ou que le tir a été effectué après 15.00 h de la journée de chasse, le Corps des Gardes doit proposer une ou plusieurs parties de chasse alternatives.

12. Conformément aux paragraphes précédents, et si le plan de chasse a été déclaré d'exécution stricte, la capture non effectuée est attribuée au chasseur qui a été attributaire d'un permis spécial de chasse accompagnée de remplacement. Cette hypothèse s'applique également lorsque deux captures groupées sont attribuées ou lorsque la capture correspondant à l'exemplaire mâle n'a pas été effectuée.

13. Deux chasseurs attributaires d'un même type de capture peuvent proposer au Corps des Gardes un échange des dates de capture. Ces modifications doivent être approuvées par le Corps des Gardes.

14. En cas de force majeure, le ministère chargé de la chasse peut modifier les dates prévues pour effectuer les captures autorisées ou les annuler. En cas d'annulation, la somme acquittée par le chasseur est remboursée.

15. L'absence d'un chasseur le jour convenu pour la partie de chasse entraîne la perte du droit de capture correspondant au permis spécial de chasse accompagnée. Dans ce cas, le chasseur ne peut réclamer la somme déboursée à ce titre et les dispositions de l'article 54 s'appliquent également.

Chapitre sixième. Surveillance sanitaire des captures de chasse

Article 63. Suivi sanitaire des espèces chassables

1. Le département chargé de la faune détermine les espèces qui font l'objet d'un suivi sanitaire et les échantillons biologiques nécessaires.

2. Lors du contrôle d'une capture ou dans le cas de la chasse accompagnée, le chasseur doit faciliter le prélèvement d'échantillons organiques par le Corps des Gardes.

3. Si la pièce capturée devient la propriété du ministère chargé de la faune, le Corps des Gardes procède au prélèvement d'échantillons organiques.

Disposition additionnelle. Infractions et sanctions

Les manquements aux dispositions du présent Règlement sont sanctionnés conformément aux dispositions de la Loi 18/2024 , du 19 décembre, sur la chasse.

Disposition transitoire première.

Pour la saison de chasse 2024-2025, la carte de chasseur correspond au congé de chasse prévu à l'article 23 de la Loi 18/2024 , du 19 décembre, sur la chasse. En application des dispositions de l'article 28 de la Loi 18/2024 , du 19 décembre, sur la chasse, les mineurs titulaires de la carte de chasseur à l'entrée en vigueur de la Loi 18/2024 doivent demander le congé de chasse en indiquant les personnes majeures qui les accompagneront, et présenter l'autorisation du représentant légal, pour obtenir le congé. Le document devra être dûment rempli et signé par les personnes qui accompagnent le mineur dans la pratique de la chasse.

Disposition transitoire deuxième.

En ce qui concerne les dispositions des articles 54 et 55 du présent Règlement, relatives à la procédure et aux priorités du tirage au sort, il sera tenu compte des priorités générées lors de l'exécution du plan de chasse de la saison 2024-2025 pour l'obtention d'un mâle une fois effectuée la capture de la femelle dans un plan de chasse.

Disposition abrogatoire À.

l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont abrogés le Décret, du 3-7-2019, portant approbation du Règlement de chasse et le Décret du 28-11-2018 portant approbation du Règlement d'obtention et de délivrance de la carte de chasseur, ainsi que toute disposition de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions du présent Règlement.

Annexe I.

Panneau de signalisation des accès à la zone de battue La taille minimale doit être celle d'une feuille DIN A3 (420,5 x 297 mm). Il doit être imprimé en couleur. Il doit être fait d'un matériau résistant aux intempéries (panneau plastifié, métallique, etc.).

Annexe II.

Dimensions des pointes de flèche pour la chasse à l'arc ou à l'arbalète Diamètre et longueur minimaux de la taille de la pointe de flèche : Annexe 1 Annexe 2