Règlement de chasse approuvé le 4 juin 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29. Chasse à l'arc ou à l'arbalète
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Chasse à l'arc ou à l'arbalète
1. Les arcs et les arbalètes doivent être homologués et doivent avoir les puissances minimales suivantes, pouvant être justifiées conformément au paragraphe 5 de l'article 71 du Décret 255/2024 portant approbation du Règlement sur les armes :
a) 15,87 kg (35 livres) à l'allonge pour la chasse des espèces visées à l'article 2 et de la taupe.
b) 27,22 kg (60 livres) à l'allonge pour les arcs et 79,38 kg (175 livres) pour les arbalètes pour la chasse des autres espèces.
2. La chasse avec des arbalètes sans crosse ou sans mécanisme de sécurité de la détente n'est pas permise.
Art. 29 du Règlement de chasse approuvé le 4 juin 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-06-04/reglament-caca/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.