Règlement de chasse approuvé le 4 juin 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33. Commercialisation de la viande de gibier
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Commercialisation de la viande de gibier
1. Les pièces de gibier obtenues en Andorre ne peuvent être commercialisées que lorsque le Corps des gardes forestiers en a préalablement vérifié l'origine légale.
2. Le Corps des gardes forestiers identifie la pièce au moyen d'un système de marquage et délivre un document d'identification afin d'en assurer la traçabilité cynégétique, qui permet la traçabilité sanitaire appropriée.
3. Toutefois, la commercialisation de la viande de gibier visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article doivent respecter les conditions générales et spécifiques que déterminent les normes hygiénico-sanitaires correspondantes.
Art. 33 du Règlement de chasse approuvé le 4 juin 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-06-04/reglament-caca/art-33
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.