Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 22. Éclairage et signalisation optique et acoustique des véhicules
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Éclairage et signalisation optique et acoustique des véhicules
1. Feux de croisement et de route :
a) Véhicules de la catégorie L : Afin d'améliorer leur visibilité, les véhicules de la catégorie L fabriqués à partir du 1er janvier 2016 sont équipés des éléments permettant la visibilité du véhicule et du conducteur au moyen de l'allumage automatique de l'éclairage. L1e : dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse qui active l'allumage automatique du système d'éclairage. L3e : dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse, ou bien feux de circulation diurne. Les autres véhicules de la catégorie L sont pourvus d'un système d'éclairage à allumage automatique ou de feux exclusivement de circulation diurne à allumage automatique. Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 15 de l'annexe V. La couleur de ces feux doit être blanche, sauf dans le cas de véhicules anciens homologués ou immatriculés avec des feux de couleur jaune sélectif. Dans tous les cas, si le véhicule dispose d'un seul feu, celui-ci doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule, et s'il en a deux, les feux doivent être symétriques par rapport à ce même plan. Réglementation de référence : règlements numéros 53 et 74 CEE/ONU, annexe XVII du Règlement (UE) 3/2014 et annexe VII du Règlement (UE) 901/2014.
b) Véhicules des catégories M et N : Les véhicules des catégories M et N doivent être pourvus de :
- Deux ou quatre feux de route émettant une lumière blanche. Dans le cas de véhicules de la catégorie N3, ils peuvent être 2, 4 ou
6. Sur les véhicules de la catégorie N3 d'une masse maximale autorisée supérieure à 12 tonnes, deux feux de route supplémentaires peuvent être installés et, dans ce cas, il ne peut être allumé simultanément plus de deux paires. Les véhicules déjà équipés de quatre projecteurs escamotables ne peuvent être dotés de deux projecteurs supplémentaires, à moins que ces derniers ne soient destinés à émettre des signaux lumineux intermittents à intervalles courts en conduite diurne. - Deux feux de croisement émettant une lumière blanche. La couleur blanche pour les feux de croisement et les feux de route est obligatoire sur les véhicules fabriqués à partir du 26 juillet 1999. Les véhicules peuvent également disposer de « feux d'angle » de couleur blanche, qui servent à éclairer la partie de la route située près de l'angle avant du véhicule du côté vers lequel il va tourner. Réglementation de référence : Règlement numéro 48 CEE/ONU.
c) Véhicules des catégories T, R et S : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 16 de l'annexe V. La couleur de ces feux doit être blanche, sauf dans le cas de véhicules anciens homologués ou immatriculés avec des feux jaunes. Les feux sont placés à l'avant, près des bords extérieurs et symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.
2. Feu de travail : Véhicules des catégorie N, O, T, R et S :
- Les feux de travail sont acceptés pour ces catégories de véhicules sans être considérés comme une transformation importante. Il n'existe aucune limitation quant au nombre de feux de travail ni quant à leur emplacement sur le véhicule.
- L'allumage de ce feu s'effectue au moyen d'une commande d'allumage indépendante de l'allumage des autres feux du véhicule.
3. Feu de marche arrière :
a) Véhicules de la catégorie L : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 17 de l'annexe V. La couleur de ces feux doit être blanche et ils doivent être placés à l'arrière du véhicule. Réglementation de référence : règlements numéros 23, 53 et 74 CEE/ONU, annexe IX du Règlement (UE) 3/2014 et annexe VII du Règlement (UE) 901/2014.
b) Véhicules des catégories M, N et O : Le feu de marche arrière est obligatoire sur les véhicules des catégories M et N fabriqués à compter du 27 juillet 1999 et sur les véhicules des catégories O2, O3 et O4 fabriqués à compter du 10 juillet 2011. Le feu de marche arrière est facultatif sur les véhicules de la catégorie O1. Nombre et couleur des feux : * Un dispositif obligatoire et un second dispositif facultatif pour les véhicules à moteur de la catégorie M1 et sur tous les autres véhicules d'une longueur non supérieure à 6 m. * Deux dispositifs obligatoires et deux dispositifs facultatifs sur tous les véhicules d'une longueur supérieure à 6 m, sauf les véhicules de la catégorie M1. * Sur les véhicules fabriqués avant le 10 juillet 2011, un ou deux feux de marche arrière de couleur blanche. Réglementation de référence : Règlement numéro 48 CEE/ONU.
c) Véhicules des catégories T, R et S : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 18 de l'annexe V. La couleur de ces feux doit être blanche et ils doivent être placés à l'arrière du véhicule. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.
4. Feux indicateurs de direction (clignotants) :
a) Véhicules de la catégorie L : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 19 de l'annexe V. La couleur de ces feux est jaune auto pour les véhicules fabriqués à compter du 14 avril 1978. Réglementation de référence : règlements numéros 53 et 74 CEE/ONU, annexe IX du Règlement (UE) 3/2014 et annexe VII du Règlement (UE) 901/2014.
b) Véhicules des catégories M, N et O : Tout véhicule des catégories M, N et O (sauf ceux qui ne les comportaient pas dans leur équipement lors de leur fabrication) doit être pourvu d'un nombre pair supérieur à deux de feux indicateurs de direction de couleur jaune auto, situés aux bords extérieurs et latéral du véhicule, en fonction des catégories et des dates d'application suivantes : Véhicules fabriqués après le 26 juillet 1999 :
- Sur les véhicules des catégories M et N : au minimum six (2 avant, 2 arrière et 2 latéraux) ; deux feux supplémentaires peuvent être installés en option à l'arrière dans les catégories M2, M3, N2 et N3.
- Sur les véhicules de la catégorie O : au minimum deux arrière ; deux feux supplémentaires peuvent être installés en option à l'arrière dans les catégories O2, O3 et O4. La couleur des feux avant est jaune auto pour les véhicules fabriqués à compter d'octobre 1971 et la couleur des feux arrière est jaune auto pour les véhicules fabriqués à compter du 14 avril 1978. Réglementation de référence : Règlement numéro 48 CEE/ONU.
c) Véhicules des catégories T, R et S : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 20 de l'annexe V. La couleur de ces feux est jaune auto. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.
5. Signalisation de détresse :
a) Véhicules de la catégorie L : Le signal de détresse consiste en le fonctionnement simultané de tous les feux indicateurs de direction. Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 21 de l'annexe V. La couleur de ces feux est jaune auto pour les véhicules immatriculés à partir du 14 avril 1978. Réglementation de référence : Directive 93/92/CEE, Règlement CEE/ONU 53R, Règlement CEE/ONU 74R, annexe IX du Règlement (UE) 3/2014 et annexe VII du Règlement (UE) 901/2014.
b) Véhicules des catégories M, N et O : Tout véhicule des catégories M, N et O fabriqué à partir du 26 juillet 1999 doit disposer d'un système de signalisation de détresse consistant en le fonctionnement simultané de tous les feux indicateurs de direction. Réglementation de référence : Règlement CEE/ONU 48R.
c) Véhicules des catégories T, R et S : Obligatoire pour les véhicules fabriqués à partir du 26 juillet 1999. Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 22 de l'annexe V. La couleur de ces feux est jaune auto. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.
6. Feu de freinage : Les feux doivent être de couleur rouge et doivent être montés à l'arrière du véhicule.
a) Véhicules de la catégorie L : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 23 de l'annexe V. Les feux de freinage pour les motocycles sont exigibles depuis le 10 août 1982. Pour les véhicules fabriqués à compter du 1er novembre 1999, les feux de freinage devront s'allumer lorsque l'une quelconque des commandes du frein de service (leviers ou pédale) est actionnée. Dans le cas des cyclomoteurs à deux roues dont l'homologation est antérieure au Règlement (UE) 168/2013, les feux de freinage doivent s'allumer lorsqu'est actionnée au minimum l'une des commandes de service (leviers ou pédale). Réglementation de référence : règlements numéros 53 et 74 CEE/ONU, annexe IX du Règlement (UE) 3/2014 et annexe VII du Règlement (UE) 901/2014.
b) Véhicules des catégories M, N et O : Tout véhicule des catégories M, N et O doit être pourvu de deux feux de freinage de couleur rouge, situés aux bords extérieurs de l'arrière du véhicule, et d'un troisième feu de frein de couleur rouge, situé en position surélevée à l'arrière du véhicule. Les véhicules de la catégorie M1 fabriqués à partir du 1er octobre 2000 et les véhicules de la catégorie N1 fabriqués à partir du 10 juillet 2011 doivent porter un troisième feu de frein. Cette prescription n'est pas exigible pour les véhicules de la catégorie N1 avec châssis-cabine, ni pour les véhicules de la catégorie N1 avec espace de chargement ouvert. Les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O2, O3 et O4 peuvent porter, installés en plus de l'éclairage de freinage obligatoire, deux feux facultatifs si un troisième feu de frein n'a pas été installé ; c'est-à-dire qu'ils pourront être dotés de deux, trois ou quatre feux de frein. Tout véhicule équipé d'un système de ralentissement, peut être équipé d'un dispositif activant les feux de freinage lorsque ce système entre en fonctionnement. Réglementation de référence : Règlement 48 CEE/ONU.
c) Véhicules des catégories T, R et S : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 24 de l'annexe V. La couleur de ces feux est rouge et ils sont placés à l'arrière du véhicule. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.
7. Feu de plaque d'immatriculation :
a) Véhicules de la catégorie L : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 25 de l'annexe V. La couleur de ces feux doit être blanche et ils sont placés à l'arrière du véhicule. Réglementation de référence : règlements numéros 53 et 74 CEE/ONU, Annexe IX du Règlement (UE) 3/2014 et Annexe VII du Règlement (UE) 901/2014.
b) Véhicules des catégories M, N et O : Tout véhicule des catégories M, N et O doit être pourvu d'un feu d'immatriculation de couleur blanche pour éclairer la plaque d'immatriculation arrière. Réglementation de référence : Règlement numéro 48 CEE/ONU.
c) Véhicules des catégories T, R et S : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 26 de l'annexe V. La couleur de ces feux est blanche et ils sont placés à l'arrière du véhicule. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.
8. Feux de position :
a) Véhicules de la catégorie L : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 27 de l'annexe V. La couleur de ces feux est blanche ou jaune auto à l'avant et rouge à l'arrière et ils sont placés conformément aux dispositions de la réglementation de référence. Réglementation de référence : règlements numéros 53 et 74 CEE/ONU.
b) Véhicules des catégories M, N et O : Tout véhicule des catégories M, N et O doit être pourvu de :
- Deux feux de position à l'avant émettant une lumière de couleur blanche, situés aux bords extérieurs de l'avant du véhicule. Dans certains cas, les feux de circulation diurne peuvent remplir les fonctions de feux de position avant.
- Deux feux de position à l'arrière émettant une lumière rouge, situés aux bords extérieurs de l'arrière du véhicule. En option, et dans le cas où le véhicule ne porte pas de feux d'encombrement installés, les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O2, O3, et O4 peuvent porter deux feux de position arrière supplémentaires installés. Les feux de position avant doivent être de couleur blanche pour les véhicules fabriqués à compter du 26 juillet 1999. Dans le cas des véhicules de la catégorie O d'une largeur inférieure ou égale à 1,6 mètres, le feu de position avant est facultatif. Les véhicules des catégories M, N et O de plus de 6 mètres de longueur (sauf pour les véhicules châssis-cabine) et fabriqués à partir du 26 juillet 1999 doivent être équipés d'un minimum de deux feux de position de chaque côté du véhicule, de couleur jaune auto ou, exceptionnellement, rouges, s'ils sont groupés, combinés ou mutuellement incorporés dans un dispositif d'éclairage et de signalisation arrière. En outre, ces feux doivent être répartis uniformément. Le nombre maximal de feux de position latéraux est déterminé par les caractéristiques du véhicule. Pour les autres véhicules, il est facultatif. Réglementation de référence : Règlement numéro 48 CEE/ONU.
c) Véhicules des catégories T, R et S : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 28 de l'annexe V. La couleur de ces feux est blanche (*) à l'avant et rouge à l'arrière. (*) Pour machine automotrice : blanc ou jaune sélectif. L'emplacement de chaque dispositif doit être conforme aux dispositions de la réglementation de référence. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.
9. Feux de brouillard :
a) Véhicules de la catégorie L : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon le type du véhicule figurent au tableau numéro 29 de l'annexe V. La couleur de ces feux est blanche ou jaune sélectif à l'avant et rouge à l'arrière, et ils sont placés conformément aux dispositions de la réglementation de référence. Réglementation de référence : règlements numéros 53 et 74 CEE/ONU, annexe IX du Règlement (UE) 3/2014 et annexe VII du Règlement (UE) 901/2014.
b) Véhicules des catégories M, N et O : Tout véhicule des catégories M et N fabriqué à partir du 26 juillet 1999, doit être équipé d'un ou deux dispositifs de feu de brouillard arrière de couleur rouge, situés du centre vers la gauche s'il s'agit d'un feu ou symétriquement de part et d'autre de l'axe longitudinal arrière du véhicule dans le cas où il y en a deux. Pour les véhicules de la catégorie O, l'alinéa précédent s'applique, à l'exception des véhicules qui ne comportaient pas ce feu dans leur équipement lors de l'homologation. Tout véhicule des catégories M et N peut porter deux feux de brouillard avant de couleur blanche ou jaune sélectif. Réglementation de référence : Règlement numéro 48 CEE/ONU.
c) Véhicules des catégories T, R et S : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon le type du véhicule figurent au tableau numéro 30 de l'annexe V. La couleur de ces feux est blanche ou jaune sélectif à l'avant et rouge à l'arrière, et ils sont placés conformément aux dispositions de la réglementation de référence. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.
10. Feux d'encombrement :
a) Véhicules des catégories M, N et O : Les véhicules des catégories M, N et O de plus de 2,10 mètres de largeur doivent être équipés de :
- Deux feux d'encombrement visibles de l'avant de couleur blanche.
- Deux feux d'encombrement visibles de l'arrière de couleur rouge. En outre, à titre facultatif, ils peuvent porter deux feux supplémentaires visibles de l'avant et deux feux supplémentaires visibles de l'arrière. Les feux situés du même côté du véhicule peuvent être réunis en un seul dispositif. Les feux d'encombrement sont facultatifs pour les véhicules d'une largeur comprise entre 1,80 et 2,10 mètres. Les véhicules fabriqués avant le 27 juillet 1999 d'une largeur supérieure à 2 m et d'une longueur égale ou supérieure à 6 m, doivent être équipés des feux d'encombrement. Dans ces cas, la couleur des feux avant peut être blanche ou jaune. Pour les véhicules châssis-cabine, le feu d'encombrement arrière est facultatif. Emplacement : au point le plus haut que permet le véhicule. Réglementation de référence : Règlement numéro 48 CEE/ONU.
b) Véhicules des catégories T, R et S : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon le type du véhicule figurent au tableau numéro 31 de l'annexe V. La couleur de ces feux est blanche à l'avant et rouge à l'arrière et ils sont placés conformément aux dispositions de la réglementation de référence. Les véhicules fabriqués avant le 27 juillet 1999 d'une largeur supérieure à 2 m et d'une longueur égale ou supérieure à 6 m doivent être équipés de feux d'encombrement. La couleur des feux avant peut être blanche ou jaune. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.
11. Catadioptres :
a) Véhicules de la catégorie L : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon le type du véhicule figurent au tableau numéro 32 de l'annexe V. Il peut être accepté davantage de catadioptres que ceux exigibles, pourvu qu'ils n'affectent pas les autres systèmes d'éclairage et de signalisation du véhicule. Les catadioptres arrière non triangulaires doivent être de couleur rouge. Les catadioptres latéraux non triangulaires doivent être de couleur jaune à l'avant ou jaune auto et de couleur rouge à l'arrière. Les catadioptres avant non triangulaires doivent être de couleur blanche. Les catadioptres incrustés dans les pédales doivent être de couleur jaune auto. L'emplacement de chaque dispositif doit être conforme aux dispositions de la réglementation de référence. Réglementation de référence : règlements numéros 53 et 74 CEE/ONU.
b) Véhicules des catégories M, N et O : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon le type du véhicule figurent au tableau numéro 33 de l'annexe V. Tous les véhicules remorques et semi-remorques doivent porter des catadioptres à l'avant (2 de couleur blanche et de forme non triangulaire de la classe I) et à l'arrière (2 de couleur rouge et de forme triangulaire de la classe III). Les catadioptres arrière non triangulaires doivent être de couleur rouge. Les catadioptres arrière triangulaires doivent être de couleur rouge. Les catadioptres latéraux non triangulaires doivent être de couleur jaune auto. Le catadioptre latéral arrière de chaque côté du véhicule peut être de couleur rouge au lieu de couleur jaune auto s'il est groupé, combiné ou mutuellement incorporé à un dispositif d'éclairage et de signalisation arrière. Les catadioptres avant non triangulaires doivent être de couleur blanche. Réglementation de référence : règlements numéros 3 et 48 CEE/ONU.
c) Véhicules des catégories T, R et S : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon le type du véhicule figurent au tableau numéro 34 de l'annexeV. Il peut être accepté davantage de catadioptres que ceux exigibles, pourvu qu'ils n'affectent pas les autres systèmes d'éclairage et de signalisation du véhicule. Les catadioptres arrière non triangulaires doivent être de couleur rouge. Les catadioptres arrière triangulaires doivent être de couleur rouge. Les catadioptres latéraux non triangulaires doivent être de couleur jaune auto. Les catadioptres avant non triangulaires doivent être de couleur blanche. L'emplacement de chaque dispositif doit être conforme aux dispositions de la réglementation de référence. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.
12. Éclairage intérieur :
a) Véhicules des catégories M et N : Les véhicules de la catégorie M destinés au service public de voyageurs et les véhicules de loyer avec chauffeur doivent être dotés d'un éclairage intérieur de l'habitacle. Pour les autres véhicules, il est facultatif. Réglementation de référence : règlements numéros 36, 52 et 107 CEE/ONU.
b) Véhicules des catégories T : Les véhicules agricoles peuvent porter à titre facultatif un nombre indéterminé de feux de couleur blanche pour l'éclairage intérieur du véhicule. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.
13. Avertisseur sonore :
a) Véhicules de la catégorie L : Les motocycles, avec ou sans side-car, les véhicules à trois roues, les quadricycles lourds, les cyclomoteurs à deux ou à trois roues, les quadricycles légers et les quads doivent être pourvus d'un appareil producteur de signaux sonores émettant un son continu, uniforme et d'une intensité suffisante. Réglementation de référence : Règlement numéro 28 CEE/ONU, annexe II du Règlement (UE) 3/2014 et annexe VII du Règlement (UE) 901/2014.
b) Véhicules des catégories M et N : Les véhicules des catégories M et N doivent être pourvus d'un appareil producteur de signaux sonores émettant un son continu, uniforme et d'une intensité suffisante. Réglementation de référence : Règlement numéro 28 CEE/ONU.
c) Véhicules des catégories T : Les véhicules qui sont des tracteurs agricoles à moteur doivent être pourvus d'un appareil producteur de signaux sonores émettant un son continu, uniforme et d'une intensité suffisante. Réglementation de référence : Règlement numéro 28 CEE/ONU.
14. Feu de circulation diurne :
a) Véhicules de la catégorie L : Les feux de circulation diurne doivent s'allumer automatiquement lors de l'activation de l'interrupteur d'allumage du moteur, mais ils peuvent rester éteints dans les circonstances suivantes :
- Tant que la commande de transmission automatique est en position de stationnement ;
- Lorsque le frein de stationnement est activé, ou bien
- Pendant la durée précédant la première mise en mouvement du véhicule après chaque activation manuelle de l'interrupteur principal de commande et du système de propulsion du véhicule. Les feux de circulation diurne peuvent être désactivés manuellement, mais cela n'est possible que lorsque la vitesse du véhicule ne dépasse pas 10 km/h. Les feux doivent se réactiver automatiquement lorsque la vitesse du véhicule dépasse 10 km/h ou lorsque le véhicule a parcouru plus de 100 m. Les feux de circulation diurne doivent se désactiver automatiquement en tout état de cause lorsque :
- Le véhicule est éteint au moyen de l'interrupteur principal de commande ;
- Les feux de brouillard avant sont activés ;
- Les feux de route sont activés, sauf lorsqu'ils sont utilisés pour envoyer des avertissements lumineux intermittents à intervalles courts. Réglementation de référence : Règlement numéro 87 CEE/ONU, annexe II du Règlement (UE) 3/2014 et annexe VII du Règlement (UE) 901/2014.
b) Véhicules des catégories M et N : Les véhicules des catégories M et N peuvent être pourvus de deux feux de circulation diurne et émettant une lumière blanche. Les feux de circulation diurne doivent s'allumer automatiquement lorsque le dispositif qui met en marche ou arrête le moteur se trouve dans une position permettant le fonctionnement du moteur lui-même. Les feux de circulation diurne doivent s'éteindre automatiquement lorsque les feux de brouillard ou les feux de route s'allument. Il est admis que les feux de circulation diurne baissent d'intensité ou s'éteignent lorsque les feux indicateurs de direction sont actionnés. Réglementation de référence : règlements numéros 48 et 87 CEE/ONU.
15. Signalisation des services d'urgence et spéciaux : La signalisation des services d'urgence et spéciaux doit être régie par les dispositions du Règlement régissant les signaux sur les véhicules en vigueur et qui lui est applicable.
Art. 22 du Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-05-25/reglament-relatiu-condicions-tecniques-vehicles/art-22
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