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← Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022

Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4. Définitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. Autorité compétente en matière de réception : l'autorité ou les autorités d'un État membre de l'Union européenne notifiée(s) par cet État à la Commission européenne, compétentes pour tous les aspects liés à la réception par type d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte ou à la réception individuelle de véhicule, et compétentes pour la procédure d'autorisation de pièces et équipements et pour la délivrance et, le cas échéant, pour retirer ou refuser des certificats de réception, désigner les services techniques et garantir que le constructeur respecte ses obligations en matière de conformité de la production.

2. Certificat UE de conformité (ci-après, « CoC ») : document délivré par le constructeur du véhicule dans lequel il déclare que le véhicule a été fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné par l'autorité compétente en matière de réception et qu'il satisfait à tous les actes réglementaires applicables en vertu de la législation de l'Union européenne à la date de la fabrication.

3. Cyclomoteur : véhicule pourvu d'un moteur de propulsion, conçu et fabriqué pour se déplacer par ses propres moyens, disposant d'au moins deux roues et atteignant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h.

4. Composant : dispositif destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception indépendante de celle du véhicule et conformément aux conditions requises techniques pertinentes exigibles en vertu de la législation de l'Union européenne.

5. Numéro de réception européenne : numéro unique attribué selon un système de numérotation harmonisé dans l'Union européenne qui permet au minimum l'identification de l'État membre de l'Union européenne ayant accordé la réception par type UE et l'identification des conditions requises auxquelles le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte est conforme.

6. Numéro de réception individuelle : numéro unique attribué par le département compétent ayant accordé la réception individuelle de véhicule.

7. Déclaration UE de conformité : document délivré par le constructeur du véhicule dans lequel il déclare que ce véhicule satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé exigibles en vertu de la législation de l'Union européenne qui lui est applicable.

8. Équipements : les produits, autres que les pièces, qui peuvent être ajoutés ou installés sur un véhicule.

9. Constructeur : personne physique ou morale responsable de tous les aspects de la réception par type d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte ou de la procédure d'autorisation de pièces ou d'équipements.

10. Réception par type UE : procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception de l'Union européenne certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux conditions requises techniques pertinentes exigibles en vertu de la législation de l'Union européenne.

11. Réception par type UE de véhicules fabriqués en petites séries : il s'agit de la même procédure que celle mentionnée au point 10, mais pour des véhicules fabriqués en petites séries.

12. Réception individuelle de véhicule : procédure par laquelle le département compétent certifie qu'un véhicule ne disposant pas de numéro de réception européenne satisfait aux dispositions administratives et aux conditions requises techniques pertinentes exigibles en vertu de la législation de l'Union européenne.

13. Informations du système de diagnostic embarqué (OBD) du véhicule : les informations générées par un système installé à bord d'un véhicule ou connecté à un moteur, capable de détecter des dysfonctionnements et, le cas échéant, de les signaler au moyen d'un système d'alerte, de déterminer la zone probable de dysfonctionnement et de communiquer ces informations à l'extérieur du véhicule.

14. Marquage de conformité CE : il s'agit d'un logo, créé par l'Union européenne, apposé sur un produit et donnant lieu à une présomption de conformité de ce produit au regard des procédures d'évaluation établies par la législation européenne qui lui est applicable.

15. Immatriculation : autorisation administrative de mise en circulation, de manière permanente ou temporaire, d'un véhicule sur la voie publique, qui comprend l'identification du véhicule et la délivrance d'un numéro d'immatriculation.

16. Pièces : les produits utilisés pour le montage, la réparation et l'entretien d'un véhicule, ainsi que les pièces de rechange.

17. Présomption de conformité : selon les directives « nouvelle approche », la conformité aux normes nationales transposant des normes harmonisées, dont les références ont été publiées par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne, entraîne la présomption de conformité aux exigences essentielles figurant dans les normes harmonisées.

18. Pièces de rechange : les produits installés sur un véhicule pour en remplacer les pièces d'origine, y compris les produits nécessaires à l'utilisation du véhicule, à l'exception du carburant.

19. Service technique : entité désignée par une autorité compétente en matière de réception de l'Union européenne en tant que laboratoire d'essais ou en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité pour effectuer l'évaluation initiale d'un véhicule ou d'un produit industriel, ainsi que d'autres essais ou inspections.

20. Service technique des transformations importantes : entité désignée par une autorité compétente en matière de réception de l'Union européenne en tant que laboratoire pour effectuer l'évaluation des transformations importantes réalisées sur des véhicules, répertoriées à l'annexe III du présent Règlement, ainsi que l'émission des rapports de conformité.

21. Système : ensemble de dispositifs combinés nécessaires pour accomplir une ou plusieurs fonctions spécifiques du véhicule et soumis aux conditions requises techniques pertinentes exigibles en vertu de la législation de l'Union européenne.

22. Train touristique : véhicule spécial constitué d'un véhicule tracteur avec une ou plusieurs remorques, conçu et construit pour transporter des personnes à des fins touristiques, dont la vitesse maximale est limitée en fonction de ce que prescrit l'autorité compétente.

23. Entité technique distincte : dispositif destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception indépendante de celle du véhicule, mais uniquement en relation avec un ou plusieurs types spécifiques de véhicule, et conformément aux conditions requises techniques pertinentes exigibles en vertu de la législation de l'Union européenne.

24. Véhicule : engin apte à circuler sur les voies ou les terrains visés à l'article 2 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route.

25. Véhicule complet : véhicule qui n'a pas besoin d'être complété pour satisfaire aux dispositions administratives et aux conditions requises techniques pertinentes exigibles en vertu de la législation de l'Union européenne.

26. Véhicule de compétition : véhicules des catégories M, N et L qui ont été modifiés dans leurs éléments mécaniques, structurels ou aérodynamiques, en vue de les destiner à la compétition, et dont les modifications rendent impossible la destination d'origine donnée par le constructeur. Sont également considérés comme véhicules de compétition ceux qui ont déjà été fabriqués initialement pour un usage exclusif en compétition.

27. Véhicule à moteur : véhicule pourvu d'un moteur de propulsion, conçu et fabriqué pour se déplacer par ses propres moyens, disposant d'au moins deux roues et atteignant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h. Sont exclus de cette définition les cyclomoteurs, les tramways, les véhicules pour personnes handicapées et les engins de déplacement personnel.

28. Véhicule spécial : véhicule automoteur ou remorqué, conçu et construit pour effectuer des travaux ou des services déterminés, non destiné normalement au transport de personnes ou de marchandises et utilisé spécialement pour certains travaux ou services, tels que les travaux publics ou l'industrie de la construction. Y sont également inclus les machines agricoles et leurs remorques.

29. Véhicule incomplet : tout véhicule qui requiert au moins une étape supplémentaire de fabrication pour pouvoir être un véhicule complet et pouvoir satisfaire aux dispositions administratives et aux conditions requises techniques pertinentes exigibles en vertu de la législation de l'Union européenne.

30. Véhicule historique : véhicules des catégories M, N, L et T ayant une ancienneté égale ou supérieure à trente ans et disposant de caractéristiques mécaniques, esthétiques, techniques, artistiques, historiques, de production et autres assimilables qui lui confèrent une valeur à des fins d'exposition, selon ce que prescrit le règlement relatif aux véhicules historiques qui lui est applicable.

En vigueur depuis le 02/06/2022 · texte original · Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-05-25/reglament-relatiu-condicions-tecniques-vehicles/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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