Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 16. Système antivol des véhicules automobiles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Système antivol des véhicules automobiles
Les véhicules doivent être équipés d'un dispositif contre l'utilisation non autorisée permettant de mettre hors service ou de bloquer un organe essentiel du véhicule à partir du moment où il est stationné. En outre, ils peuvent être équipés d'un système d'alarme, indépendant ou non de ce dispositif. Les caractéristiques techniques que doivent réunir ces dispositifs antivol et les systèmes d'alarme sont celles contenues dans le Règlement numéro 18 CEE/ONU et le Règlement 97 CEE/ONU, respectivement. Ce dispositif est obligatoire :
a) Pour les véhicules de la catégorie M1 d'une masse maximale autorisée de 2000 kg de immatriculés à compter du 1er janvier 1973 ;
b) Pour les autres véhicules de la catégorie M1 fabriqués à compter du 1er octobre 1998 ;
c) Pour les véhicules de la catégorie L (sauf pour les cyclomoteurs, pour lesquels il est facultatif) fabriqués à compter du 1er janvier 1973.
Art. 16 du Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.