Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Rétroviseurs des véhicules
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Rétroviseurs des véhicules
1. Notions générales : Les rétroviseurs doivent être conformes au Règlement numéro 46 CEE/ONU.
Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés de rétroviseurs conformément aux tableaux figurant ci-après, compte tenu de leur classe, de leur nombre et de la date à partir de laquelle leur installation est obligatoire.
Au lieu de rétroviseurs, des caméras avec moniteurs remplissant la même fonction peuvent être installées.
Les rétroviseurs sont classés comme suit : Classe I Rétroviseur intérieur Le conducteur peut voir une partie plane centrée à l'arrière du véhicule.
(voir le croquis numéro 3 de l'annexe V).
Classe II Rétroviseur extérieur principal (grand) Le conducteur peut voir vers l'arrière par les côtés du véhicule.
(voir le croquis numéro 4 de l'annexe V).
Classe III Rétroviseur extérieur principal (petit) Le conducteur peut voir vers l'arrière par les côtés du véhicule, avec un champ de vision moindre qu'avec le rétroviseur de classe II.
(voir le croquis numéro 5 de l'annexe V).
Classe IV Rétroviseur extérieur grand angle Permet au conducteur une vision très large de la route.
(voir le croquis numéro 6 de l'annexe V).
Classe V Rétroviseur extérieur d'accostage (*) Permet la vision des zones les plus proches des portières du véhicule, à la hauteur du conducteur.
(voir le croquis numéro 7 de l'annexe V).
Classe VI Rétroviseur extérieur frontal (*) Doit permettre la vision de la partie avant extérieure du véhicule.
(voir le croquis numéro 8 de l'annexe V).
(*) Les rétroviseurs des classes V et VI doivent être installés sur les véhicules de telle manière que, dans toutes les positions de réglage possibles, aucun point desdits rétroviseurs ou de leurs supports ne soit situé à une hauteur inférieure à 2 m du sol, le véhicule étant chargé à sa masse maximale techniquement admissible.
Toutefois, l'installation est interdite sur les véhicules dont la cabine a une hauteur qui ne permet pas le respect de cette disposition, auquel cas aucun autre dispositif de vision indirecte ne lui sera exigé.
2. Rétroviseurs obligatoires et facultatifs pour les véhicules de la catégorie M1 : Le nombre de rétroviseurs obligatoires et facultatifs figure au tableau 6 de l'annexe V.
3. Rétroviseurs obligatoires et facultatifs pour les véhicules des catégories M2 et M3 : (sauf lorsqu'ils effectuent du transport scolaire) : Le nombre de rétroviseurs obligatoires et facultatifs figure au tableau 7 de l'annexe V.
4. Rétroviseurs obligatoires et facultatifs pour les véhicules de la catégorie N1 : Le nombre de rétroviseurs obligatoires et facultatifs figure au tableau 8 de l'annexe V.
5. Rétroviseurs obligatoires et facultatifs pour les véhicules de la catégorie N2 d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 7,5 tonnes : Le nombre de rétroviseurs obligatoires et facultatifs figure au tableau 9 de l'annexe V.
6. Rétroviseurs obligatoires et facultatifs pour les véhicules de la catégorie N2 d'une masse maximale autorisée supérieure à 7,5 tonnes et de la catégorie N3 : Le nombre de rétroviseurs obligatoires et facultatifs figure au tableau 10 de l'annexe V.
7. Rétroviseurs obligatoires et facultatifs pour les véhicules de la catégorie L : Sur les cyclomoteurs, cyclomoteurs à trois roues, motocycles, motocycles avec side-car, véhicules à trois roues ou quadricycles et quads, les champs de vision spécifiés dans la réglementation en vigueur doivent être assurés au moyen du nombre minimal de rétroviseurs obligatoires et du nombre maximal de rétroviseurs facultatifs indiqués dans les tableaux suivants. Tous les rétroviseurs doivent être homologués sur les véhicules immatriculés à partir du 1er octobre 1990 (sauf pour les cyclomoteurs, sur lesquels ils doivent être homologués à partir du 17 juin 2003). Les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e peuvent, au lieu de rétroviseurs, disposer de caméras avec moniteurs remplissant la même fonction, conformément aux dispositions de l'annexe X du Règlement (UE) 3/2014. Véhicules immatriculés avant le 17 juin 2003 : Le nombre de rétroviseurs obligatoires et facultatifs figure au tableau 11 de l'annexe V. Véhicules immatriculés après le 17 juin 2003 : Le nombre de rétroviseurs figure au tableau 12 de l'annexe V. Nombre maximal de rétroviseurs extérieurs facultatifs : L'installation, sur les cyclomoteurs, d'un rétroviseur extérieur du côté opposé à celui du rétroviseur obligatoire est admise. L'installation, sur les véhicules carrossés, d'un rétroviseur extérieur du côté opposé à celui du rétroviseur obligatoire est admise. Tous les rétroviseurs facultatifs doivent être homologués.
8. Rétroviseurs obligatoires et facultatifs pour les véhicules de la catégorie T : Les rétroviseurs, obligatoires ou non, doivent offrir une vision arrière adéquate et être correctement fixés, y doivent être homologués pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er mai 1989. Pour les véhicules agricoles, les champs de vision seront assurés au moyen du nombre minimal de rétroviseurs obligatoires et du nombre maximal de rétroviseurs facultatifs indiqué au tableau 13 de l'annexe V.
Art. 14 du Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-05-25/reglament-relatiu-condicions-tecniques-vehicles/art-14
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